Décret n° 2003-258 du 20 mars 2003 relatif à la fixation du contingent annuel d'heures supplémentaires prévu aux articles L. 212-6 du code du travail et L. 713-11 du code rural et modifiant le décret n° 2001-1167 du 4 décembre 2001

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NOR : SOCT0310275D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/3/20/SOCT0310275D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/3/20/2003-258/jo/texte

Texte n°2

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment son article L. 212-6 dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi ;
Vu le code rural, notamment son article L. 713-11 ;
Vu le décret n° 2001-1167 du 4 décembre 2001 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 713-11 du code rural, modifié par le décret n° 2002-1257 du 15 octobre 2002 ;
Vu le décret n° 2002-1257 du 15 octobre 2002 relatif à la fixation du contingent annuel d'heures supplémentaires prévu aux articles L. 212-6 du code du travail et L. 713-11 du code rural et modifiant les décrets n° 2001-941 du 15 octobre 2001 et n° 2001-1167 du 4 décembre 2001,
Décrète :


  • L'article D. 212-25 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. D. 212-25. - Le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 est fixé à 180 heures par an et par salarié, pour les ouvriers, les employés, les agents de maîtrise et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-2 ainsi que pour les salariés itinérants non cadres et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
    « Le contingent est réduit à 130 heures par an et par salarié lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de modulation conclu en application de l'article L. 212-8. Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit une variation de la durée hebdomadaire de travail dans les limites de 31 et 39 heures ou un nombre d'heures au-delà de la durée légale hebdomadaire inférieur ou égal à 70 heures par an. »


  • L'article 1er du décret du 4 décembre 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 1er. - Le contingent d'heures supplémentaires prévu au premier alinéa de l'article L. 713-11 du code rural est fixé à 180 heures par an et par salarié, pour les ouvriers, les employés, les agents de maîtrise et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-2 du code du travail ainsi que pour les salariés itinérants non cadres et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
    « Le contingent réduit prévu par la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 713-11 du code rural est fixé à 130 heures par an et par salarié. »


  • Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 mars 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard