Décret n° 2003-1177 du 8 décembre 2003 relatif à l'emploi de secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d'honneur

Version INITIALE

NOR : JUSG0360046D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/12/8/JUSG0360046D/jo/article_6

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/12/8/2003-1177/jo/article_6

Texte n°10

Article 6


Le secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d'honneur est nommé à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine.
Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur dans son nouvel emploi, il conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise dans l'échelon de son ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui aurait procurée un avancement d'échelon dans son ancien corps.
Le magistrat ou fonctionnaire ainsi nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son précédent grade conserve son ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure ou égale à celle résultant d'une élévation audit échelon.