Article 7
La durée des services exigés par l'article 3 du présent décret peut, dans la limite maximale de trois ans, être réduite de six mois par témoignage officiel de satisfaction.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : JUSX0300206D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/12/31/JUSX0300206D/jo/article_7
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/12/31/2003-1396/jo/article_7
Texte n°18
La durée des services exigés par l'article 3 du présent décret peut, dans la limite maximale de trois ans, être réduite de six mois par témoignage officiel de satisfaction.
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