Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 6)
TITRE II : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION (Articles 7 à 12)
TITRE III : MODALITES DE LIQUIDATION DE LA PENSION (Articles 13 à 24)
TITRE IV : DATE DE LA LIQUIDATION DE LA PENSION (Articles 25 à 29)
TITRE V : INVALIDITÉ (Articles 30 à 39)
TITRE VI : PENSIONS DES AYANTS CAUSE (Articles 40 à 49)
TITRE VII : DISPOSITIONS SPÉCIALES (Articles 50 à 55)
TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAISIES ET AUX CUMULS (Articles 56 à 58)
TITRE IX : DISPOSITIONS DE PROCÉDURE ET DE COMPTABILITÉ (Articles 59 à 63)
TITRE X : CESSATION OU REPRISE DE SERVICE. - COORDINATION AVEC LE RÉGIME DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (Article 64)
TITRE XI : MESURES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 65 à 68)
Article 35
Le fonctionnaire dont la mise en retraite a été prononcée en vertu des articles 36 ou 39 et qui est reconnu, après avis de la commission de réforme prévue à l'article 31, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut être réintégré dans un emploi de son grade s'il existe une vacance. La pension et, le cas échéant, la rente d'invalidité prévue à l'article 37 sont annulées à compter de la date d'effet de réintégration.