Article 10
Les agents titularisés en application du présent titre sont classés dans le grade de début du corps d'accueil à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MENF0202711D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/1/8/MENF0202711D/jo/article_10
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/1/8/2003-40/jo/article_10
Texte n°9
Les agents titularisés en application du présent titre sont classés dans le grade de début du corps d'accueil à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps.
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