Décret n° 2002-882 du 3 mai 2002 modifiant le décret n° 92-904 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents territoriaux qualifiés du patrimoine

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NOR : FPPA0210016D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/5/3/FPPA0210016D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/5/3/2002-882/jo/texte

Texte n°400

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, et notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-853 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine ;
Vu le décret n° 92-904 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents territoriaux qualifiés du patrimoine ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 24 octobre 2001,
Décrète :


  • Le décret du 2 septembre 1992 susvisé est modifié conformément aux articles 2 et 3 du présent décret.


  • Dans la première phrase de l'article 1er, les mots : « les concours externe et interne » sont remplacés par les mots : « les concours externe, interne et le troisième concours ».


  • Après le 2° de l'article 1er, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
    « 3° Du troisième concours.


  • A. - Epreuves d'admissibilité


    Les épreuves d'admissibilité du troisième concours de recrutement des agents territoriaux qualifiés du patrimoine comprennent :
    1. La résolution d'un cas pratique à partir des données communiquées au candidat relatif à une situation à laquelle un agent territorial qualifié du patrimoine peut être confronté dans l'exercice de ses fonctions (durée : deux heures ; coeefficient 4) ;
    2. Une série de questions sur l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales (durée : une heure ; coefficient 2).


    B. - Epreuve d'admission


    L'épreuve d'admission du troisième concours comprend un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience destiné à permettre d'apprécier les qualités d'analyse et de réflexion du candidat ainsi que sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois (durée : vingt minutes dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 4).


    C. - Epreuve facultative


    Les candidats peuvent demander, au moment de l'inscription au concours, à passer une épreuve facultative d'admission soit de langue, soit de traitement automatisé de l'information, soit d'éducation physique et sportive (coefficient 1).
    L'épreuve de langue est une épreuve écrite à choisir parmi les langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne (durée : une heure).
    L'épreuve facultative de traitement automatisé de l'information est d'une durée d'une heure.
    L'épreuve d'éducation physique et sportive comprend au choix du candidat et selon son sexe :
    - soit une course de vitesse sur une distance de 100 mètres (hommes) ou de 60 mètres (femmes) ;
    - soit un saut en hauteur ;
    - soit un grimper à la corde.
    Les points excédant la note 10 à l'épreuve facultative s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement pour l'admission. »


  • Le ministre de l'intérieur, la ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mai 2002.


Lionel Jospin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca