Article 4
Le médiateur peut faire appel aux services du ministère pour l'instruction des réclamations dont il est saisi. Il dispose des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ECOP0200036D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/4/26/ECOP0200036D/jo/article_4
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/4/26/2002-612/jo/article_4
Texte n°7
Le médiateur peut faire appel aux services du ministère pour l'instruction des réclamations dont il est saisi. Il dispose des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions.
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