Article 12
L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des différents grades sont fixées comme suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 87 du 13/04/2002 page 6536 à 6540