Décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte

Version INITIALE

NOR : MESS0220838D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/3/29/MESS0220838D/jo/article_1

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/3/29/2002-423/jo/article_1

Texte n°25

Article 1


Pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, est considéré comme résidant dans cette collectivité départementale tout enfant qui y vit de façon permanente.
Est également réputé résider dans cette collectivité l'enfant qui y vivait jusque-là de façon permanente et qui, tout en y conservant ses attaches familiales, accomplit hors de cette collectivité :
1° Soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile ;
2° Soit un séjour de plus longue durée pour lui permettre de poursuivre des études ou de recevoir des soins exigés par son état de santé.