Décret n° 2002-1245 du 2 octobre 2002 fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes effectuant des livraisons surveillées en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

Version INITIALE

NOR : BUDD0250007D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/10/2/BUDD0250007D/jo/article_3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/10/2/2002-1245/jo/article_3

Texte n°20

Article 3


Le ministre chargé des douanes peut prononcer par décision motivée, sur proposition du directeur général des douanes et droit indirects, le retrait de l'habilitation, ou sa suspension, pour une durée ne pouvant excéder deux ans.
Préalablement à sa proposition de retrait ou de suspension de l'habilitation, le directeur général des douanes et droits indirects en informe l'agent, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et faire connaître ses observations.