Article 2
L'indemnité de sujétions spéciales allouée à un agent ne peut être inférieure à celle attribuée à un agent du même grade dont le traitement correspond à l'indice majoré 281.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INTC0100358D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/1/17/INTC0100358D/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/1/17/2002-78/jo/article_2
Texte n°22
L'indemnité de sujétions spéciales allouée à un agent ne peut être inférieure à celle attribuée à un agent du même grade dont le traitement correspond à l'indice majoré 281.
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