Arrêté du 21 avril 2022 fixant la liste des vaccins que les pharmaciens d'officine sont autorisés à administrer en application du 9° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique et la liste des personnes pouvant en bénéficier

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : SSAP2205649A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/4/21/SSAP2205649A/jo/texte

Texte n°42

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5125-1-1 A et R. 5125-33-8-1 ;
Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 24 mars 2022,
Arrête :


  • En application du 9° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, les pharmaciens d'officine, des pharmacies mutualistes et de secours minières sont autorisés à administrer les vaccinations suivantes :
    1° Vaccination contre la grippe saisonnière ;
    2° Vaccination contre la diphtérie ;
    3° Vaccination contre le tétanos ;
    4° Vaccination contre la poliomyélite ;
    5° Vaccination contre la coqueluche ;
    6° Vaccination contre les papillomavirus humains ;
    7° Vaccination contre les infections invasives à pneumocoque ;
    8° Vaccination contre le virus de l'hépatite A ;
    9° Vaccination contre le virus de l'hépatite B ;
    10° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe A ;
    11° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe B ;
    12° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe C ;
    13° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe Y ;
    14° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe W ;
    15° Vaccination contre la rage.
    Pour ces vaccinations, ils utilisent des vaccins monovalents ou associés.


  • Les pharmaciens d'officine, des pharmacies mutualistes et de secours minières sont autorisés à pratiquer la vaccination mentionnée au 1° de l'article 1er aux :
    1° Personnes majeures pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations en vigueur, à l'exception des personnes présentant des antécédents de réaction allergique sévère à l'ovalbumine ou à une vaccination antérieure ;
    2° Personnes majeures non ciblées par les recommandations vaccinales en vigueur, à l'exception des personnes présentant des antécédents de réaction allergique sévère à l'ovalbumine ou à une vaccination antérieure ;
    3° Personnes mineures âgées de 16 ans et plus pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations en vigueur, à l'exception des personnes présentant des antécédents de réaction allergique sévère à l'ovalbumine ou à une vaccination antérieure.


  • Les pharmaciens d'officine, des pharmacies mutualistes et de secours minières sont autorisés à administrer les vaccinations mentionnées aux 2° à 15° de l'article 1er aux :
    1° Personnes mineures âgées de 16 ans et plus pour lesquelles ces vaccinations sont recommandées dans le calendrier des vaccinations en vigueur ;
    2° Personnes majeures pour lesquelles ces vaccinations sont recommandées dans le calendrier des vaccinations en vigueur.


  • L'arrêté du 23 avril 2019 fixant la liste des vaccinations que les pharmaciens d'officine peuvent effectuer en application du 9° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique est abrogé.


  • Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 avril 2022.


Olivier Véran