Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5125-1-1 A et R. 5125-33-8-1 ;
Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 24 mars 2022,
Arrête :
Article 1 (abrogé)
En application du 9° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, les pharmaciens d'officine, des pharmacies mutualistes et de secours minières sont autorisés à administrer les vaccinations suivantes :
1° Vaccination contre la grippe saisonnière ;
2° Vaccination contre la diphtérie ;
3° Vaccination contre le tétanos ;
4° Vaccination contre la poliomyélite ;
5° Vaccination contre la coqueluche ;
6° Vaccination contre les papillomavirus humains ;
7° Vaccination contre les infections invasives à pneumocoque ;
8° Vaccination contre le virus de l'hépatite A ;
9° Vaccination contre le virus de l'hépatite B ;
10° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe A ;
11° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe B ;
12° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe C ;
13° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe Y ;
14° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe W ;
15° Vaccination contre la rage.
Pour ces vaccinations, ils utilisent des vaccins monovalents ou associés.VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Les pharmaciens d'officine, des pharmacies mutualistes et de secours minières sont autorisés à pratiquer la vaccination mentionnée au 1° de l'article 1er aux :
1° Personnes majeures pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations en vigueur, à l'exception des personnes présentant des antécédents de réaction allergique sévère à l'ovalbumine ou à une vaccination antérieure ;
2° Personnes majeures non ciblées par les recommandations vaccinales en vigueur, à l'exception des personnes présentant des antécédents de réaction allergique sévère à l'ovalbumine ou à une vaccination antérieure ;
3° Personnes mineures âgées de 16 ans et plus pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations en vigueur, à l'exception des personnes présentant des antécédents de réaction allergique sévère à l'ovalbumine ou à une vaccination antérieure.VersionsArticle 3 (abrogé)
Les pharmaciens d'officine, des pharmacies mutualistes et de secours minières sont autorisés à administrer les vaccinations mentionnées aux 2° à 15° de l'article 1er aux :
1° Personnes mineures âgées de 16 ans et plus pour lesquelles ces vaccinations sont recommandées dans le calendrier des vaccinations en vigueur ;
2° Personnes majeures pour lesquelles ces vaccinations sont recommandées dans le calendrier des vaccinations en vigueur.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 5 (abrogé)
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 21 avril 2022.
Olivier Véran