Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5125-1-1 A et R. 5125-33-8-1 ;
Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 24 mars 2022,
Arrête :
En application du 9° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, les pharmaciens d'officine, des pharmacies mutualistes et de secours minières sont autorisés à administrer les vaccinations suivantes :
1° Vaccination contre la grippe saisonnière ;
2° Vaccination contre la diphtérie ;
3° Vaccination contre le tétanos ;
4° Vaccination contre la poliomyélite ;
5° Vaccination contre la coqueluche ;
6° Vaccination contre les papillomavirus humains ;
7° Vaccination contre les infections invasives à pneumocoque ;
8° Vaccination contre le virus de l'hépatite A ;
9° Vaccination contre le virus de l'hépatite B ;
10° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe A ;
11° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe B ;
12° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe C ;
13° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe Y ;
14° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe W ;
15° Vaccination contre la rage.
Pour ces vaccinations, ils utilisent des vaccins monovalents ou associés.VersionsLiens relatifs
Les pharmaciens d'officine, des pharmacies mutualistes et de secours minières sont autorisés à pratiquer la vaccination mentionnée au 1° de l'article 1er aux :
1° Personnes majeures pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations en vigueur, à l'exception des personnes présentant des antécédents de réaction allergique sévère à l'ovalbumine ou à une vaccination antérieure ;
2° Personnes majeures non ciblées par les recommandations vaccinales en vigueur, à l'exception des personnes présentant des antécédents de réaction allergique sévère à l'ovalbumine ou à une vaccination antérieure ;
3° Personnes mineures âgées de 16 ans et plus pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations en vigueur, à l'exception des personnes présentant des antécédents de réaction allergique sévère à l'ovalbumine ou à une vaccination antérieure.Versions
Les pharmaciens d'officine, des pharmacies mutualistes et de secours minières sont autorisés à administrer les vaccinations mentionnées aux 2° à 15° de l'article 1er aux :
1° Personnes mineures âgées de 16 ans et plus pour lesquelles ces vaccinations sont recommandées dans le calendrier des vaccinations en vigueur ;
2° Personnes majeures pour lesquelles ces vaccinations sont recommandées dans le calendrier des vaccinations en vigueur.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 21 avril 2022.
Olivier Véran