Arrêté du 2 mars 2021 modifiant diverses dispositions relatives aux règles de combinaison des comptes des organismes de la sécurité sociale

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : SSAS2106938A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/3/2/SSAS2106938A/jo/texte

Texte n°33

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 114-6, L. 114-6-1, R. 114-6-1, et D. 114-4-2 ;
Vu l'arrêté du 27 novembre 2006 pris en application de l'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale portant adoption des règles de combinaison des comptes des organismes de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 9 février 2021 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 10 février 2021,
Arrêtent :


  • L'annexe à l'arrêté du 27 novembre 2006 susvisé est ainsi modifiée :
    1° Le II est ainsi modifié :
    a) Après le titre « II.-Périmètre de combinaison », est inséré l'intitulé « 1. Entités à retenir dans le périmètre de combinaison » ;
    b) La deuxième phrase est supprimée ;
    c) Après le dernier paragraphe, sont ajoutées les dispositions suivantes : « 2. Modalités de prise en compte des opérations ne relevant pas du champ des prestations des régimes de base de sécurité sociale
    « Lorsque des organismes qui gèrent un régime obligatoire de base gèrent également un régime complémentaire, les comptes combinés qu'ils présentent doivent distinguer clairement les opérations afférentes au régime obligatoire de base de celles des régimes complémentaires.
    « En ce qui concerne la branche maladie du régime général, le périmètre de combinaison n'inclut pas les charges et produits relatifs à la gestion de la complémentaire santé solidaire assurée par les organismes de son réseau. De la même façon, il n'inclut pas les charges et produits relatifs au financement des dépenses de complémentaire santé solidaire de l'ensemble des régimes assuré par le fonds mentionné à l'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale.
    « Les comptes combinés de la branche maladie n'incluent pas non plus le détail des charges et produits relatifs à la gestion des soins urgents. Ils retracent le déficit résultant de la différence entre la prise en charge de ces opérations par la branche maladie et la dotation versée à ce titre par l'Etat en application de l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles. » ;
    2° Au b du II, les dispositions : «-CNAM-branche maladie : 71 % » sont remplacées par les dispositions suivantes :


    «-CNAM-branche maladie : 67 % ;
    «-CNAM-branche accidents du travail et maladies professionnelles : 4 % ; ».


  • Le 1° de l'article 1er entre en vigueur à compter de l'exercice 2021.
    Le 2° de l'article 1er entre en vigueur à compter de l'exercice 2020.


  • Le directeur de la sécurité sociale et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 2 mars 2021.


Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La chef de service adjointe au directeur de la sécurité sociale,
M. Kermoal-Berthome


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice chargée de la sixième sous-direction de la direction du budget,
M. Chanchole