Arrêté du 25 février 2021 modifiant l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée et l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au processus de surveillance prudentielle et d'évaluation des risques des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille

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NOR : ECOT2100522A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/2/25/ECOT2100522A/jo/texte

Texte n°14

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Publics concernés : prestataires de services bancaires et entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille.
Objet : exercice par l'autorité compétente de la surveillance prudentielle sur base consolidée ; précisions relatives au processus de surveillance prudentielle et d'évaluation des risques.
Entrée en vigueur : à l'exception des dispositions des dispositions relatives au risque de taux d'intérêt inhérent à leurs activités autres que de négociation qui sont applicables à compter du 28 juin 2021, les autres dispositions de cet arrêté modificatif entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.
Notice : le présent arrêté, pris sur le fondement des articles L. 511-41-1 B, L. 511-41-1 C, L. 533-2-2 et L. 533-2-3 et L. 613-20-1, vient modifier l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée en précisant les cas dans lesquels l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est en charge d'exercer la surveillance sur base consolidée d'un groupe. Le présent arrêté vient également modifier l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au processus de surveillance prudentielle et d'évaluation des risques. A cet égard, il modifie notamment les règles applicables en matière d'évaluation du risque de taux d'intérêt et précise la façon dont sont fixées les exigences de fonds propres supplémentaires et les recommandations y afférentes. Ces modifications s'inscrivent dans le cadre de la transposition de la directive (UE) 2019/878 (dite « CRD5 ») modifiant la directive (UE) 2013/36 (dite « CRD4 »).
Références : les dispositions du présent arrêté peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-41-1 B, L. 511-41-1 C, L. 533-2-2 et L. 533-2-3 et L. 613-20-1 ;
Vu l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée ;
Vu l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au processus de surveillance prudentielle et d'évaluation des risques des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 21 janvier 2021,
Arrête :


    • L'article 5 est abrogé.


    • Le contenu de l'article 6 est remplacé par des alinéas ainsi rédigé :
      « Lorsque deux établissements de crédit ou entreprises d'investissements ou un établissement de crédit et une entreprise d'investissement ou plus agréés dans plus d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ont la même compagnie financière holding mère dans un Etat membre, la même compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre, la même compagnie financière holding mère dans l'Union ou la même compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, l'Autorité de contrôle prudentielle et de résolution exerce la surveillance sur base consolidée lorsqu'elle est l'autorité compétente de :


      «-l'établissement de crédit lorsqu'il n'y a qu'un seul établissement de crédit au sein du groupe ;
      «-l'établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé, lorsqu'il y a plusieurs établissements de crédit au sein du groupe ; ou
      «-l'entreprise d'investissement affichant le total de bilan le plus élevé, lorsque le groupe ne comprend aucun établissement de crédit.»


    • Les deux derniers alinéas du IV de l'article 2 sont supprimés.


    • Le I de l'article 6 est ainsi modifié :


      -le 2° est supprimé ;
      -le 3° devient le 2° ;
      -après le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


      « Lorsqu'elles procèdent au contrôle et à l'évaluation ci-dessus mentionnés au présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution applique le principe de proportionnalité.
      « Lorsqu'un contrôle, en particulier l'évaluation des dispositifs de gouvernance, du modèle d'entreprise et des activités d'une entreprise mentionnée à l'article 1er, donne à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des motifs raisonnables de soupçonner que, en lien avec cette entreprise, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération ou tentative est renforcé, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe immédiatement l'Autorité bancaire européenne, sauf si cette entreprise est une société de financement ou une entreprise mère de société de financement, et la cellule de renseignement financier nationale. En cas de risque renforcé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la cellule de renseignement financier nationale se concertent et communiquent immédiatement leur évaluation commune à l'Autorité bancaire européenne. »


    • L'article 8 est ainsi modifié :


      -le 10° du I est supprimé ;
      -le IV est remplacé par des alinéas ainsi rédigés :


      « IV.-Le contrôle et l'évaluation effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution couvrent l'exposition des entreprises mentionnées à l'article 1er au risque de taux d'intérêt inhérent à leurs activités autres que de négociation. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prendre les mesures appropriées, y compris la définition des hypothèses de modélisation et des hypothèses paramétriques déterminées et prises en compte par les entreprises dans le calcul de la valeur économique de leurs fonds propres mentionnée aux deuxièmes alinéas des articles L. 511-41-1-B et L. 533-2-2 du code monétaire et financier, lorsque :
      1° La valeur économique des fonds propres d'une entreprise mentionnée à l'article 1er décline de plus de 15 % de ses fonds propres de catégorie 1 à la suite d'une évolution soudaine et inattendue des taux d'intérêt telle qu'elle est prévue dans l'un des six scénarios prudentiels de chocs appliqués aux taux d'intérêt mentionnés à l'article 98 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013.
      2° Lorsque les produits d'intérêts nets d'une entreprise mentionnée à l'article 1er connaissent une baisse importante en raison d'une variation soudaine et inattendue des taux d'intérêt telle qu'elle est prévue dans l'un des deux scénarios prudentiels de chocs appliqués aux taux d'intérêt.


    • Le 2° du II de l'article 9 est abrogé.


    • L'article 12 est ainsi modifié :


      - après les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » sont insérés les mots : « utilise des méthodes adaptées » ;
      - il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


      « Ces méthodes adaptées peuvent inclure des critères de référence axés sur le risque et des indicateurs quantitatifs, permettent de prendre dûment en considération les risques spécifiques auxquels chaque établissement peut être exposé et n'ont pas d'incidence sur le caractère spécifique à l'établissement des mesures imposées conformément au cinquième alinéa de l'article L. 511-41-1-C ou au cinquième alinéa de l'article L. 533-2-3 du code monétaire et financier. »


    • L'article 13 est remplacé par deux articles ainsi rédigés :


      « Art. 13.-I.-Aux fin du 2° du II de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier, des risques ou des éléments de risques ne sont pas couverts ou insuffisamment couverts lorsque le montant, le type et la répartition du capital interne que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution juge appropriés, compte tenu de l'évaluation et du contrôle réalisés conformément aux dispositions de l'article L. 511-41-1-C du présent code, sont plus élevés que les exigences de fonds propres fixées par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et par le chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017. L'évaluation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution inclut :
      « 1° Les risques ou éléments de risques explicitement exclus ou non explicitement visés dans les exigences de fonds propres imposées par les règlements ci-dessus mentionnés ;
      « 2° Les risques ou éléments de risques spécifiques à l'entreprise, susceptibles d'être sous-estimés malgré le respect des exigences de fonds propres imposées par les règlements ci-dessus mentionnés. Un risque ne peut être considéré comme étant sous-estimé lorsque cela découle de l'application de dispositions transitoires ou de dispositions relatives au maintien des acquis.
      « II.-Lorsque, conformément au II de l'article L. 511-41-3 du présent code, une exigence de fonds propres supplémentaires est imposée à une entreprise pour faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert au titre de l'article 92, paragraphe 1, point d, du règlement (UE) n° 575/2013, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixe le niveau des fonds propres supplémentaires requis comme étant la différence entre :
      « 1° Le capital jugé approprié conformément au I, et
      « 2° Les exigences de fonds propres applicables énoncées à la troisième et la septième parties du règlement (UE) n° 575/2013.
      « Lorsqu'il ne s'agit pas de faire face au risque de levier excessif mentionné au précédent alinéa, l'exigence de fonds propres supplémentaires fixée par l'Autorité correspond à la différence entre :
      « 1° Le capital jugé approprié conformément au I, et
      « 2° Les exigences de fonds propres applicables énoncées à la troisième et la quatrième parties du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 20178/2402 mentionné au I.
      « III.-Les fonds propres utilisés pour respecter une exigence de fonds propres supplémentaires fixée par l'Autorité pour faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert au titre de l'article 92, paragraphe 1, point d, du règlement (UE) n° 575/2013 sont uniquement constitués de de fonds propres de catégorie 1 définis à l'article 25 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
      « Lorsqu'il ne s'agit pas de faire face au risque de levier excessif mentionné à l'alinéa précédent, au moins les trois quarts des fonds propres utilisés pour respecter une exigence de fonds propres supplémentaires doivent être constitués de fonds propres de catégorie 1 définis à l'article 25 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Les trois quarts de ces derniers doivent eux-mêmes être des fonds propres de base définis à l'article 26 de ce même règlement.
      « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, si elle le juge nécessaire compte tenu des circonstances spécifiques à l'entreprise, exiger que l'exigence de fonds propres supplémentaire soit respectée avec une proportion plus élevée de fonds propres de catégorie 1 ou de fond propres de base de catégorie.
      « Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire à une exigence de fonds propres supplémentaires conformément au premier alinéa du II ne peuvent l'être pour satisfaire :
      « 1° A l'exigence de fonds propres énoncée à l'article 92, paragraphe 1, point d, du règlement (UE) n° 575/2013 ;
      « 2° L'exigence de coussin lié au ratio de levier visé à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) n° 575/2013 ;
      « 3° Les recommandations communiquées conformément au II bis de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier lorsque celles-ci concernent le risque de levier excessif.
      « Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire à une exigence de fonds propres supplémentaires conformément au deuxième alinéa du II ne peuvent l'être pour satisfaire :
      « 1° Les exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1, points a, b et c, du règlement (UE) n° 575/2013 ;
      « 2° L'exigence globale de coussin de fonds propres définie à l'article L. 511-41-1-A du code monétaire et financier ;
      « 3° Les recommandations communiquées conformément II bis de l'article L. 511-41-3 du code monétaire lorsque celles-ci ne concernent pas le risque de levier excessif.
      « IV.-Lorsqu'elle justifie l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée à une entreprise, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit au moins fournir un compte rendu clair de l'évaluation complète des éléments mentionnés au II de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier ainsi qu'aux I, II et III du présent article. Des éléments spécifiques doivent y figurer lorsqu'une entreprise se trouve dans le cas mentionné au 6° du II de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier.


      « Art. 13 bis.-I.-Les recommandations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les fonds propres supplémentaires, spécifiques à chaque entreprise et qui lui sont communiquées conformément aux dispositions du II bis de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier, ne peuvent couvrir des risques déjà couverts par l'exigence de fonds propres supplémentaires fixées conformément aux dispositions du II de l'article L. 511-41-3 du même code que dans la mesure où elles portent sur certains aspects desdits risques non couverts par cette exigence.
      « Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires communiquées conformément aux dispositions du II bis de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier pour faire face au risque de levier excessif ne peuvent l'être pour satisfaire :
      « 1° L'exigence de fonds propres énoncée à l'article 92, paragraphe 1, point d, du règlement (UE) n° 575/2013 ;
      « 2° L'exigence de fonds propres supplémentaires imposée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément au II de l'article L. 511-41-3 du même code afin de faire face à un risque de levier excessif ;
      « 3° L'exigence de coussin lié au ratio de levier visé à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) n° 575/2013 ;
      « Lorsqu'il ne s'agit pas de faire face au risque de levier excessif mentionné au précédent alinéa, les fonds propres ne sont pas utilisés pour satisfaire :
      « 1° Les exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1, points a, b et c, du règlement (UE) n° 575/2013 ;
      « 2° L'exigence de fonds propres supplémentaires imposée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément au II de l'article L. 511-41-3 du même code dans un but autre que de faire face à un risque de levier excessif ;
      « 3° L'exigence globale de coussin de fonds propres définie à l'article L. 511-41-1-A du code monétaire et financier ; ».


    • Les dispositions du deuxième tiret de l'article 5 du présent arrêté modifiant le IV de l'article 8 de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au processus de surveillance prudentielle et d'évaluation des risques des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille n'entrent en vigueur qu'à compter du 28 juin 2021.


    • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 février 2021.


Bruno Le Maire