Arrêté du 10 février 2021 modifiant l'arrêté du 9 octobre 2020 portant expérimentation de l'implantation d'un dispositif de signalisation lumineuse dynamique au sol pour renforcer la perception de la signalisation routière

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NOR : INTS2104359A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/2/10/INTS2104359A/jo/texte

Texte n°12

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Publics concernés : usagers de la route, autorités chargées des services de la voirie, forces de l'ordre.
Objet : expérimentation d'une signalisation routière.
Entrée en vigueur : le texte entre vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté modifie l'arrêté du 9 octobre 2020 portant expérimentation de l'implantation d'un dispositif de signalisation lumineuse dynamique au sol pour renforcer la perception de la signalisation routière. Il ajoute au cadre d'expérimentation de nouveaux cas d'usage d'expérimentation du dispositif.
L'objectif du dispositif expérimenté est d'améliorer la sécurité des usagers de la route, notamment des usagers vulnérables, en augmentant la perception de la signalisation routière par l'utilisation d'une signalisation lumineuse dynamique au sol. Il vise aussi à permettre une gestion dynamique et plus efficiente de l'espace de la voirie publique.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 411-6 et R. 411-25 ;
Vu l'article R.* 111-1 du code de la voirie routière ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 modifiée, notamment ses articles 113-3, 114-3, 117-1, 117-4 et 118 à 118-9 ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, notamment ses articles 8 et 10 et son annexe ;
Vu l'arrêté du 10 mai 2000 relatif à la certification des produits de marquages routiers ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 2007 modifié portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, notamment son article 1er ;
Vu l'arrêté du 9 octobre 2020 portant expérimentation de l'implantation d'un dispositif de signalisation lumineuse dynamique au sol pour renforcer la perception de la signalisation routière,
Arrêtent :


  • Le troisième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 9 octobre 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le dispositif de signalisation expérimentale comprend des dalles comportant des leds, qui sont positionnées dans la chaussée ou le trottoir, en lieu et place d'un marquage au sol existant, aux extrémités d'un passage piéton, ou en tant que nouvelle signalisation dynamique, complétant le cas échéant une signalisation verticale existante. »


  • L'article 2 de l'arrêté du 9 octobre 2020 susviséest ainsi modifié :
    1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


    «-le renforcement de la signalisation des passages piétons ou de leurs abords, notamment l'alerte de la traversée de piétons, par positionnement du dispositif en lieu et place du passage piéton, de la ligne d'effet du passage piéton, de la ligne d'effet du feu de circulation, ou aux extrémités du passage piéton ; » ;


    2° Après le dernier alinéa, sont ajoutés les deux alinéas suivants :


    «-le renforcement du message du feu piéton R12, par positionnement du dispositif incluant des leds de couleur rouge, sous la forme d'une bande dite « réglette » positionnée sur la chaussée ou sur le trottoir, au début de la traversée piétonne, parallèlement à la bande d'éveil de vigilance (BEV) ;
    «-la matérialisation de voies dynamiques et de marques d'affectation de voie dans les carrefours complexes gérés par des feux, dans le prolongement des marquages d'affectation de voies existants en amont des feux, variant selon les phases des feux. »


  • L'annexe de l'arrêté du 9 octobre 2020 susvisé est ainsi modifiée :
    1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
    « I.-L'expérimentation du dispositif pour les cas d'usages prévus à l'article 2 déroge aux dispositions des articles 8 et 10 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé et des articles 113-3,114-3,117-1,117-4 et 118 à 118-9 de l'instruction du 22 octobre 1963 susvisée, eu égard :


    «-à la nature non définie d'une signalisation dynamique d'un marquage au sol ;
    «-à l'absence de certification du produit.


    « Lorsque le dispositif est utilisé en lieu et place d'un marquage au sol existant, les dalles et les leds sont de la même couleur que le marquage remplacé. Les dalles sont positionnées sur les marquages routiers de façon à ce que chaque marquage soit entièrement recouvert et éclairé (cf. schéma cidessous). Toutefois, lorsque le dispositif est utilisé en lieu et place d'un marquage au sol facultatif, tel que les marquages de trajectoire vélo ou la ligne d'effet du passage piéton, les dalles peuvent être de couleur noire de façon à ce que la signalisation soit entièrement dynamique et uniquement visible pendant l'allumage du dispositif.
    « Lorsque le dispositif est utilisé en renforcement d'un passage piéton existant, les dalles sont positionnées aux deux extrémités des bandes, soit sur les bandes, soit de façon décalée, entre chaque bande. Lorsqu'elles sont positionnées sur les bandes, les dalles sont de la couleur du passage piéton. Lorsqu'elles sont positionnées entre chaque bande, elles sont de couleur noire de façon à ce que le renforcement de signalisation soit uniquement visible pendant l'allumage du dispositif. Les leds sont de la même couleur que le marquage.
    « Lorsque le dispositif est utilisé en complément d'un feu de signalisation R12, le dispositif est composé de dalles comportant des leds de couleur rouge. Les dalles sont positionnées sur la chaussée ou sur le trottoir, au début de la traversée du passage piéton, le long de la bande d'éveil de vigilance (BEV).
    « Lorsque le dispositif est utilisé pour la matérialisation de voies dynamiques et de marques d'affectation de voie dans les carrefours complexes gérés par des feux, les dalles sont de couleur noire de façon à ce que la signalisation soit entièrement dynamique et uniquement visible pendant l'allumage du dispositif. Elles matérialisent des lignes séparatives de voies continues ou discontinues, ainsi que des flèches d'affectation de voies. Les leds sont blanches ou jaunes.
    « Le produit, en cours de certification, est réputé respecter la norme NF EN 1436 “ Produits de marque routier-Performances des marquages appliqués sur la route ”, notamment en matière d'adhérence et de visibilité.



    Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


    « Lorsque le dispositif est implanté en lieu et place ou en complément de marquages routiers réglementaires, ou en complément du feu R12, dont l'implantation est fondée le cas échéant sur un arrêté de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, il conserve toutes les règles du feu ou du marquage réglementaire sur lequel ou en renforcement duquel il est implanté, prévues au livre IV du code de la route “ L'usage des voies ”, notamment les règles de circulation, de priorité, d'interdiction, d'arrêt ou de stationnement, qui sont inchangées.
    « Lorsque le dispositif est utilisé pour la matérialisation de lignes séparatives de voies et de marquages d'affectation dynamiques dans les carrefours complexes gérés par des feux, en complément du feu R11 et dans le prolongement des marquages d'affectation de voies existants en amont des feux, il conserve, lorsqu'il est allumé, toutes les règles prévues au livre IV du code de la route “ L'usage des voies ”, en présence de lignes séparatives de voies et de voies affectées, qui sont inchangées.
    « Aucune autre dérogation de signalisation n'est prévue pour cette expérimentation. »
    2° Au II, après le neuvième alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant :


    «-lorsque le dispositif expérimental substitue à la ligne d'effet du passage piéton une ligne d'effet dynamique uniquement visible lorsqu'il est allumé, il doit comporter un horodatage. »


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 février 2021.


Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée à la sécurité routière,
M. Gautier-Melleray


Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée à la sécurité routière,
M. Gautier-Melleray
La directrice des infrastructures de transport,
S. Chinzi