La ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, notamment son article 14.2 ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3312-1 et R. 3312-50 à R. 3312-52 ;
Vu le décret n° 2020-31 du 21 janvier 2020 relatif à l'entrée en vigueur d'un arrêté ;
Vu l'arrêté du 14 janvier 2020 portant dérogation temporaire aux règles en matière de temps de conduite pour le transport de gaz naturel liquéfié ;
Vu l'urgence ;
Considérant que le mouvement social sur les terminaux méthaniers de Fos-Cavaou, Fos-Tonkin et Montoir, entamé le 13 janvier 2020 et initialement prévu jusqu'au 16 janvier 2020, a été reconduit jusqu'au 24 janvier 2020 ; considérant que ce mouvement entraîne un arrêt des chargements de camions transportant du gaz naturel liquéfié (GNL) et qu'il affecte fortement l'approvisionnement des consommateurs en GNL transporté par voie routière ; considérant que cet arrêt des chargements impose aux fournisseurs de s'approvisionner sur d'autres terminaux méthaniers plus éloignés, notamment ceux de Zeebruges (Belgique), Rotterdam (Pays-Bas), Bilbao ou Barcelone (Espagne) ; considérant que ces difficultés allongent considérablement les délais de livraison et augmentent les risques de rupture d'approvisionnement, à tel point que des industries et des stations-services subissent dorénavant des coupures temporaires ; considérant que les dérogations aux règles en matière de temps de conduite accordées par l'arrêté susvisé jusqu'au 20 janvier 2020 inclus n'ont pas permis de rétablir un approvisionnement normal en GNL, compte tenu de la reconduction du mouvement social ; considérant toutefois que ce type de dérogation est utile, en ce qu'elle permet aux fournisseurs d'optimiser leur circuit logistique, et donc de limiter le nombre et la durée des coupures subies par les consommateurs ; considérant que l'ampleur et la durée de ces perturbations ne pouvaient être anticipées avec précision, au regard du caractère incertain de l'arrêt des chargements ; considérant qu'il s'agit, dès lors, d'une situation exceptionnelle dans laquelle il est nécessaire de déroger à la réglementation européenne sur les temps de conduite pour limiter les difficultés d'approvisionnement de l'économie en GNL ; considérant que cette situation constitue un cas d'urgence, mentionné à l'article 14.2 du règlement susvisé, justifiant la mise en œuvre d'une dérogation temporaire aux règles en matière de temps de conduite,
Arrête :
Fait le 21 janvier 2020.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des services de transport,
A. Vuillemin
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