Arrêté du 10 août 2018 modifiant l'arrêté du 29 juin 2017 relatif à la formation préalable à la mise à disposition ou à la participation à la mise à disposition d'un appareil de bronzage au public ainsi qu'aux modalités de certification des organismes de formation et aux conditions d'accréditation des organismes certificateurs

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : SSAP1821916A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/8/10/SSAP1821916A/jo/texte

Texte n°7

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Publics concernés : établissements et centres d'enseignement, centres de formation pour apprentis, organismes de formation, organismes certificateurs mentionnés à l'article 5 du décret n° 2013-1261 du 27 décembre 2013 modifié, professionnels qui mettent un appareil de bronzage à disposition du public ou qui participent à cette mise à disposition.
Objet : précisions apportées aux modalités de certification des organismes et des établissements de formation délivrant les formations relatives aux ultraviolets et les attestations de compétences requises pour la mise à disposition ou la participation à la mise à disposition d'appareils de bronzage au public.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article 5 du décret n° 2013-1261 du 27 décembre 2013 modifié dispose que les organismes et établissements de formation, qui ne sont pas sous contrôle de l'éducation nationale, sont certifiés pour dispenser les prestations de formation relative aux ultraviolets. L'arrêté du 29 juin 2017 fixe les modalités de certification des organismes de formation, et notamment la durée et le contenu des audits. Le présent arrêté précise ces modalités de certification. Désormais, à réception de la recevabilité de leur dossier de demande de certification, les organismes de formation pourront délivrer une première formation qui fera l'objet d'un audit documentaire et d'un audit d'observation par l'organisme certificateur. La décision de certification interviendra après ces audits.
Références : les dispositions du présent arrêté peuvent être consultées sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).


La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'économie et des finances,
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
Vu le décret n° 2013-1261 du 27 décembre 2013 modifié relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils utilisant des rayonnements ultraviolets, notamment ses articles 4 à 6 ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2017 relatif à la formation préalable à la mise à disposition ou à la participation à la mise à disposition d'un appareil de bronzage au public ainsi qu'aux modalités de certification des organismes de formation et aux conditions d'accréditation des organismes certificateurs,
Arrêtent :


  • Au premier alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 29 juin 2017 susvisé, après le mot : « certificateur » est inséré le mot : « accrédité ».


  • A la section 2 du chapitre 3 de l'arrêté du 29 juin 2017, la sous-section 2 est remplacée par les dispositions suivantes :


    « Sous-section 2
    « Processus de demande de certification ou de renouvellement de certification par l'organisme de formation candidat et processus de revue de la demande par l'organisme certificateur


    « Art. 12.-I.-Tout organisme de formation candidat à la certification dépose une demande auprès d'un organisme certificateur.
    « Un organisme de formation composé de plusieurs sites de formation, ayant entre eux un lien juridique ou contractuel et ayant une organisation commune pour la dispense de la première formation et, le cas échéant, de la formation de renouvellement, effectue :
    « 1° Soit une seule demande de certification s'il peut démontrer que les conditions de dispense des formations sont identiques sur chaque site ; dans ce cas, il fournit toutefois les documents prévus à l'annexe 6 pour chacun de ses sites ;
    « 2° Soit autant de demandes que de sites dispensant les formations.
    « II.-Tout organisme de formation candidat au renouvellement de sa certification en fait la demande auprès d'un organisme certificateur, au plus tard six mois avant l'expiration de la validité de sa certification.
    « III.-L'annexe 6 fixe la liste des documents que l'organisme de formation candidat à la certification transmet à l'organisme certificateur.


    « Art. 13.-I.-La recevabilité de la demande de certification par l'organisme certificateur est conditionnée à la complétude du dossier déposé par l'organisme de formation candidat.
    « L'organisme certificateur effectue une revue de la demande de certification déposée par l'organisme de formation candidat.
    « Le cas échéant, l'organisme certificateur procède à une demande d'informations complémentaires, par tout moyen, auprès de l'organisme de formation candidat à la certification afin de s'assurer que celui-ci dispose des compétences et des moyens nécessaires à la certification dans ce champ.
    « A l'issue de la revue de la demande de certification, l'organisme certificateur adresse à l'organisme de formation candidat, au plus tard un mois après la réception du dossier de certification complet :
    « 1° Une décision motivée de recevabilité de la demande de certification, valant autorisation de délivrer une première formation dans l'attente de la certification ;
    « 2° Un plan d'audit sur site, assorti de sa durée prévisionnelle, qui ne peut être inférieure à 1,5 jour pour un seul site. Cette durée est adaptée en cas d'organismes de formation multi-sites : tous les sites de formation sont audités pour une durée minimale de 0,5 jour et la durée totale de l'audit pour l'ensemble des sites de l'organisme de formation multi sites ne doit pas être inférieure à 1,5 jour. Cette adaptation est dûment justifiée par l'organisme certificateur.
    « L'audit initial a lieu lors de la première session de formation autorisée par la décision de recevabilité mentionnée au 1°.
    « II.-S'agissant d'une demande de renouvellement de certification, l'organisme certificateur adresse à l'organisme de formation candidat, au plus tard un mois après la réception de la demande, un plan d'audit sur site, assorti de sa durée prévisionnelle qui ne peut être inférieure à 1,5 jour pour un seul site, cette durée étant adaptée en cas d'organismes de formation multi-sites. Cette adaptation doit être dûment justifiée par l'organisme certificateur.
    « L'audit de renouvellement intervient avant l'expiration de la validité de la certification et la décision de renouvellement de certification est prise avant l'expiration de la validité de la certification ou, le cas échéant, avant l'expiration de la période de suspension mentionnée au troisième alinéa du III de l'article 15. »


  • La sous-section 3 de la section 2 du chapitre 3 de l'arrêté du 29 juin 2017 est ainsi modifiée :
    1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :
    « Sous-section 3.-Contenu des audits réalisés par l'organisme certificateur et notification de décision ».
    2° L'article 15 est remplacé par un article ainsi rédigé :
    « I.-Le plan d'audit sur site comprend :
    « 1° Une revue documentaire visant à vérifier le respect des exigences fixées au présent chapitre et à l'article R. 6316-1 du code du travail ;
    « 2° Une phase d'observation auprès de l'organisme de formation candidat à la certification.
    « Dans le cas d'un organisme de formation multi-sites, la phase d'observation est réalisée a minima sur la moitié des sites de réalisation de la formation.
    « II.-La phase d'observation prévue au 2° du I du présent article comprend :
    « 1° L'observation du formateur ou des intervenants en activité ainsi que le déroulement d'une étude de cas ou d'une mise en situation des candidats participant à la formation s'il s'agit d'une première formation ;
    « 2° L'observation du formateur ou des intervenants en activité s'il s'agit d'une formation de renouvellement.
    « Lorsque l'organisme de formation délivre à la fois la première formation et la formation de renouvellement, l'audit initial porte sur la première formation.
    « III.-L'organisme de formation est informé, dans les meilleurs délais, et au plus tard quinze jours après chaque audit, de la décision prise par l'organisme certificateur.
    « L'organisme certificateur définit dans ses procédures la durée de la période accordée à l'organisme de formation pour procéder à la levée des écarts constatés lors des audits, sans que cette durée n'excède deux mois.
    « Lorsque des écarts sont constatés par l'organisme certificateur à l'occasion des audits de renouvellement, la certification est suspendue pendant la période mentionnée au précédent alinéa. Pendant la période de suspension, l'organisme de formation ne délivre plus de formation dans le champ de la certification, excepté pour les stagiaires ayant déjà débuté la formation à la date de la suspension.
    « A l'issue de la période mentionnée au deuxième alinéa du III, si l'organisme de formation n'a pas apporté les éléments permettant de lever les écarts constatés lors de l'audit, ou si la qualité de ces éléments n'est pas satisfaisante, l'organisme certificateur rejette la demande de certification dans le cas d'un audit initial ou retire la certification dans le cas d'un audit de renouvellement.
    « IV.--Les attestations de compétence délivrées aux stagiaires à l'issue d'une formation pour laquelle l'audit a conclu à un rejet, à un retrait ou à une suspension de la certification sont réputées conformes aux exigences du chapitre II du décret susvisé du 27 décembre 2013. »


  • A l'article 21 de l'arrêté du 29 juin 2017, les mots : «, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les recteurs des académies concernées » sont insérés après le mot : « santé ».


  • Au dernier alinéa de l'article 22 de l'arrêté du 29 juin 2017, les mots : « organisme de certification » sont remplacés par les mots : « organisme certificateur ».


  • A l'annexe 4 et à l'annexe 5, sous les mots : « Cachet original : » sont insérés les mots : « Numéro de certification : ».


  • Le directeur général de la santé et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 août 2018.


La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Salomon


Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
A. Schwob