Arrêté du 9 janvier 2018 modifiant l'arrêté du 9 mars 2010 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles

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NOR : SSAP1800760A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/1/9/SSAP1800760A/jo/texte

Texte n°12

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La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1221-9 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 164-1 et R. 164-1 ;
Vu l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif à la majoration du tarif des produits sanguins labiles dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 9 mars 2010 modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles ;
Vu la décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé du 20 octobre 2010 modifiée fixant la liste et les caractéristiques des produits sanguins labiles,
Arrêtent :


  • Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 9 mars 2010 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :


    « Art. 3.-La définition et le tarif de cession des plasmas pour fractionnement sont les suivants :


    (En euros HT)


    Plasma pour fractionnement provenant de plasmaphérèse, dit de catégorie 1, de volume supérieur ou égal à 400 ml, le litre

    105

    Plasma pour fractionnement provenant de plasmaphérèse, dit de catégorie 1, de volume inferieur à 400 ml, le litre

    75,10

    Plasma pour fractionnement provenant de plasmaphérèse, dit de catégorie 2, le litre

    45,80

    Plasma pour fractionnement provenant de déplasmatisation de sang total, dit de catégorie 1, le litre

    75,10

    Plasma pour fractionnement provenant de déplasmatisation de sang total, dit de catégorie 2, le litre

    45,80

    Plasma pour fractionnement provenant des départements d'outre-mer, le litre

    45,80

    Majoration du litre pour spécificité antitétanique :

    Concentration en anticorps supérieure à 20 Ul par ml appliquée au :
    ― plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse

    134,51

    ― plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total

    133,41

    Concentration en anticorps entre 8 et 20 Ul par ml appliquée au :
    ― plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse

    114,51

    ― plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total

    83,41

    Majoration du litre pour spécificité anti-HBs :

    Concentration en anticorps supérieure à 20 Ul par ml appliquée au :
    ― plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse

    214,51

    ― plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total

    189,41

    Concentration en anticorps entre 8 et 20 Ul par ml appliquée au :
    ― plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse

    144,51

    ― plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total

    111,41


    ».


  • Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.


  • Le directeur général de la santé et la directrice de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 9 janvier 2018.


La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe de la santé,
A.-C. Amprou


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité sociale,
M. Lignot-Leloup