Convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988

Textes Salaires : Accord du 3 mars 2026 relatif aux salaires minima professionnels (SMP) au 1er mai 2026

Extension

Etendu par arrêté du 19 mai 2026 JORF 29 mai 2026

IDCC

  • 1499

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 3 mars 2026. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFPV ; UDTVP,
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; CFE-CGC chimie,

Numéro du BO

2026-16

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Convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988

    • Article

      En vigueur étendu

      Le Smic a été revalorisé de 1,18 % à compter du 1er janvier 2026.

      Les parties signataires ont réexaminé la grille SMP en vigueur au 1er mai 2025 dans la branche de la miroiterie, de la transformation et du négoce de verre.

      Les parties signataires ont exprimé leur volonté à ce qu'aucun coefficient de la grille ne soit associé à un SMP dont la valeur serait en-dessous de celle du Smic en vigueur.

      Les parties signataires entendent augmenter tous les coefficients.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Nouvelle grille

    Au 1er mai 2026, les salaires minimaux, horaires et mensualisés, ainsi que le montant des primes d'ancienneté correspondantes, sont définis comme suit :

    (En euros.)

    Revalorisation selon AGPrime d'ancienneté horaire
    Coef.Salaire minimum
    conventionnel mensualisé
    SMP horaire3 à 5 ans
    3,00 %
    6 à 8 ans
    6,00 %
    9 à 11 ans
    9,00 %
    12 à 14 ans
    12,00 %
    > 15 ans
    15,00 %
    % révision
    1401 823,3512,020,36060,72121,08181,44241,80301,20 %
    1501 834,9412,090,36270,72541,08811,45081,81351,00 %
    1601 839,3012,120,36360,72721,09081,45441,81800,90 %
    1701 843,6512,150,36450,72901,09351,45801,82250,80 %
    1801 849,8112,190,36570,73141,09711,46281,82850,80 %
    2001 858,8612,250,36750,73501,10251,47001,83750,80 %
    2251 906,8912,560,37680,75361,13041,50721,88400,80 %
    2501 977,9513,040,39120,78241,17361,56481,95600,80 %
    2752 037,0013,420,40260,80521,20781,61042,01300,80 %
    3002 174,7714,340,43020,86041,29061,72082,15100,80 %
    3302 335,3615,400,46200,92401,38601,84802,31000,80 %
    3702 546,3116,790,80 %
    4102 765,7618,230,80 %
    4603 040,4420,040,80 %
    5503 538,3423,320,80 %
    6604 150,7827,360,80 %
    8805 383,2135,490,80 %
  • Article 2

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur. Dépôt. Extension

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Le présent accord entrera en vigueur au jour suivant le dépôt de celui-ci.

    Il fera l'objet des formalités d'extension prévues par les dispositions légales.

    Le présent accord, conclu en application de l'article L. 2241-1 du code du travail s'applique à l'ensemble des personnels couverts par la convention collective nationale (IDCC 1499). Les partenaires sociaux signataires du présent accord n'ont pas prévu de clauses relatives aux TPE dans cet accord et s'accordent sur le fait qu'il n'y a pas lieu d'en prévoir, l'accord devant s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif.

    Il est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche et pour le dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, à la direction générale du travail et au conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions légales et réglementaires.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Adhésion

    Toute organisation syndicale représentative d'employeurs ou de salariés, ainsi que toute association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement non-signataire pourra y adhérer en application des dispositions du code du travail.

    Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires représentatives au sein de la branche et l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la branche.

    Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

    Elle fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par voie règlementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.

    Articles cités
  • Article 4 (1)

    En vigueur étendu

    Valeur normative de l'accord


    Aucun accord d'entreprise ou d'établissement ne pourra déroger aux clauses du présent accord de branche dans un sens moins favorable aux salariés.

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par la décision du 13 décembre 2021 n° 433232 dont il ressort que « si la convention de branche peut retenir que les salaires minima hiérarchiques s'appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de certains compléments de salaire, elle ne peut, lorsqu'elle prévoit l'existence de primes, ainsi que leur montant, indépendamment (…) de la définition des garanties applicables en matière de salaires minima hiérarchiques, faire obstacle à ce que les stipulations d'un accord d'entreprise en cette matière prévalent sur celles de la convention de branche, y compris si elles y sont moins favorables ».  
    (Arrêté du 19 mai 2026 - art. 1)

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Révision. Dénonciation

    Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

    La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des organisations syndicales salariales et patronales représentatives de la branche.

    La présente convention pourra être dénoncée à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des parties signataires ou adhérentes dans les conditions prévues par le code du travail.

    Articles cités