Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959.

Textes Salaires : Avenant n° S 69 du 3 mars 2026 relatif aux salaires

Extension

Etendu par arrêté du 4 mai 2026 JORF 8 mai 2026

IDCC

  • 247

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 3 mars 2026. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UFIMH,
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT ; CMTE CFTC ; THC CGT,

Numéro du BO

2026-13

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Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    À compter des salaires de mars 2026 il est garanti aux salariés de l'annexe I « Ouvriers » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :

    (En euros.)

    NiveauÉchelon
    I11 833
    21 842
    31 846
    41 852
    II11 856
    21 861
    31 867
    41 871
    III11 877
    21 917

    La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle et, en particulier, la prime d'ancienneté prévue par l'article 14 de l'annexe I « Ouvriers » calculée sur l'indemnité de congés payés correspondant au congé annuel, dans la limite de 30 jours ouvrables, comme suit :
    – 5 % pour les ouvriers/ouvrières justifiant de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
    – 10 % pour les ouvriers/ouvrières justifiant de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
    – 20 % pour les ouvriers/ouvrières justifiant de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
    – 25 % pour les ouvriers/ouvrières justifiant de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    À compter des salaires de mars 2026 il est garanti aux salariés de l'annexe II « Employés » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques et leurs anciennetés pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :

    (En euros.)

    NiveauÉchelonRémunération minimale mensuelle brute en fonction de l'ancienneté
    – de 3 ansDe 3 à
    – de 6 ans
    De 6 à
    – de 9 ans
    De 9 à
    – de 12 ans
    De 12 à
    – de 15 ans
    15 ans et +
    I11 8331 8511 8581 8651 8721 879
    21 8441 8621 8691 8761 8831 890
    31 8471 8651 8721 8791 8861 893
    41 8491 8671 8741 8811 8881 895
    II11 8511 8761 8861 8961 9061 916
    21 8541 8781 8881 8981 9081 918
    31 8541 8781 8881 8981 9081 918
    41 8551 8791 8891 8991 9091 919
    III11 8581 8891 9021 9151 9271 940
    21 8611 8931 9051 9181 9311 943
    31 8681 9001 9131 9251 9381 951
    41 9191 9511 9641 9761 9892 001

    La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    À compter des salaires de mars 2026 il est garanti aux salariés de l'annexe III « Techniciens et agents de maîtrise » une rémunération minimale mensuelle brute d'octobre d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques et leurs anciennetés pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :

    (En euros.)

    NiveauÉchelonRémunération minimale mensuelle brute en fonction de l'ancienneté
    – de 3 ansDe 3 à
    – de 6 ans
    De 6 à
    – de 9 ans
    De 9 à
    – de 12 ans
    De 12 à
    – de 15 ans
    15 ans et +
    III21 8611 8931 9051 9181 9311 943
    31 8681 9001 9131 9251 9381 951
    41 9191 9511 9641 9761 9892 001
    IV12 0512 0892 1042 1202 1352 150
    22 2412 2802 2952 3102 3262 341
    32 4442 4822 4972 5132 5282 543
    42 6552 6932 7082 7242 7392 754
    V12 8072 8662 8902 9142 9372 961
    23 1163 1753 1983 2223 2463 269

    La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Il est garanti aux salariés de l'annexe IV « Ingénieurs et cadres » une rémunération minimale annuelle brute pour l'année 2026 d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :

    (En euros.)

    NiveauÉchelon
    IV329 310
    V132 766
    235 953
    340 477
    443 157
    VI146 155
    250 040
    357 263
    466 652

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Bases de calcul des garanties d'appointements en fonction de l'ancienneté pour les ETAM

    Les valeurs par niveau servant de base de calcul aux garanties d'appointements minima en fonction de l'ancienneté des employés, techniciens et agents de maîtrise sont fixées, pour les rémunérations à compter de mars 2026 à :
    – 706 euros pour le niveau I ;
    – 986 euros pour le niveau II ;
    – 1 264 euros pour le niveau III ;
    – 1 531 euros pour le niveau IV ;
    – 2 360 euros pour le niveau V.

    Conformément aux articles 8 des annexes II « Employés » et III « Techniciens et agents de maîtrise », les ETAM ayant 3, 6, 9, 12 et 15 ans de présence dans l'entreprise ne peuvent percevoir un salaire réel brut inférieur à la rémunération minimale mensuelle brute hors ancienneté correspondant à leur classification hiérarchique majorée respectivement de 2,5 %, 3,5 %, 4,5 %, 5,5 % et 6,5 % du montant fixé ci-dessus par niveau, le résultat étant arrondi à l'euro le plus proche.

  • Article 6

    En vigueur étendu


    La fixation des rémunérations garanties prévues par le présent accord ne fait pas obstacle à l'obligation annuelle de négociation des salaires effectifs applicable dans les entreprises en application du code du travail.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Engagement de renégociation


    Les parties signataires conviennent que, dès que l'indice des prix à la consommation publié par l'Insee atteindra + 1,5 % en glissement à compter de l'indice de mars 2026, une réunion de la CPPNI sera organisée à l'initiative de l'union française des industries mode et habillement, dans les quinze jours de la date de publication par l'Insee, pour évaluer l'impact de cette revalorisation sur les rémunérations minimales garanties fixées par le présent accord et échanger, le cas échéant, sur leurs adaptations.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés


    Le présent accord ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés puisqu'il a pour unique objet d'actualiser les minima conventionnels de salaires de la convention collective nationale des industries de l'habillement et qu'il s'applique à toutes les entreprises sans distinction de taille d'effectif.

  • Article 9

    En vigueur étendu

    Égalité salariale hommes/femmes

    Conformément à l'article 5 de l'accord du 19 janvier 2010 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les industries de l'habillement, les parties signataires rappellent que cet accord vise à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes en instituant des rémunérations minimales conventionnelles applicables sans distinction de sexe et que les entreprises doivent s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences égales.

    Conformément à ce principe, les entreprises veilleront au respect de :
    – l'égalité de rémunération entre femmes et hommes. Les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par le présent accord et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale ;
    – l'égalité de traitement entre les salariés quels que soient leur origine, âge, apparence physique, patronyme, situation de famille, activités syndicales ou convictions religieuses.

  • Article 10

    En vigueur étendu

    Dépôt et extension


    Les parties signataires conviennent de demander l'extension, dans le cadre de la procédure accélérée prévue par le code du travail, du présent accord qui sera déposé auprès de la direction générale du travail du ministère du travail.