Convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988. Etendue par arrêté du 4 novembre 1988 JORF 15 novembre 1988.
Textes Salaires
ABROGÉSalaires (article 18 de la convention) Convention collective nationale du 18 mai 1988
ABROGÉSalaires (article 18 de la convention) Avenant n° 1 du 16 décembre 1988
ABROGÉSalaires (article 18 de la convention) Avenant n° 2 du 12 décembre 1989
ABROGÉSalaires Avenant n° 3 du 20 décembre 1990
ABROGÉSalaires Avenant n° 5 du 29 janvier 1992
ABROGÉSalaires Avenant n° 6 du 1 janvier 1995
ABROGÉSalaires Avenant n° 7 du 9 janvier 1997
ABROGÉSalaires Avenant n° 8 du 30 janvier 1998
ABROGÉSalaires Avenant n° 10 du 4 janvier 1999
ABROGÉSalaires Avenant n° 11 du 18 février 2000
Avenant n° 13 du 22 janvier 2002 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2002
ABROGÉSalaires Avenant n° 17 du 5 février 2003
ABROGÉSalaires. Avenant n° 18 du 20 septembre 2004
ABROGÉSalaires Avenant n° 20 du 10 novembre 2005
Avenant du 26 septembre 2006 relatif aux salaires à compter du 1er juillet 2006
Avenant n° 23 du 25 juillet 2007 relatif aux salaires minima conventionnels 2007-2008
Avenant n° 24 du 9 octobre 2008 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2008
Avenant n° 26 du 24 novembre 2009 relatif aux salaires minimaux 2009-2010
Avenant n° 28 du 13 juillet 2010 relatif aux salaires minima
Avenant n° 29 du 1er mars 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2011
Avenant n° 31 du 9 mai 2012 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2012
Avenant n° 33 du 20 décembre 2012 relatif aux salaires minima et à la valeur du point au 1er juillet 2012
Avenant n° 34 du 29 mars 2013 relatif aux salaires minima et à la valeur du point pour l'année 2013
Avenant n° 35 du 19 mars 2014 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2014
Accord n° 36 du 20 février 2015 relatif aux salaires minima et à la valeur du point pour l'année 2015
Avenant n° 37 du 30 mars 2016 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2016
Avenant n° 38 du 16 mai 2017 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2017
Avenant n° 40 du 26 mars 2018 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2018
Avenant n° 42 du 18 mars 2019 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2019
Avenant n° 43 du 10 mars 2020 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2020
Avenant n° 44 du 13 avril 2021 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2021
Avenant n° 45 du 4 octobre 2021 relatif aux salaires minima au 1er octobre 2021
Avenant n° 46 du 27 juillet 2022 relatif aux salaires minimaux au 1er mai 2022
Avenant n° 47 du 24 mai 2023 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2023
Avenant n° 49 du 24 avril 2024 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2024
Avenant n° 50 du 19 mars 2025 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2025
Avenant n° 51 du 12 janvier 2026 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2026
En vigueur étendu
Dans le cadre des obligations annuelles de négociations sur les salaires minimaux conventionnels de branche et dans un contexte économique difficile dans le secteur de la promotion immobilière, les partenaires sociaux se sont rencontrés les 4 décembre 2025 et 12 janvier 2026 pour faire évoluer les barèmes des salaires minimaux conventionnels.
En vigueur étendu
Champ d'application
Le champ d'application du présent avenant est celui de la convention collective nationale de la promotion immobilière (IDCC 1512).En vigueur étendu
Salaires minima conventionnelsÀ compter du 1er janvier 2026 :
– la première valeur de point, à multiplier par le coefficient 100, s'établit à 18,85 euros ;
– la seconde valeur de point, à multiplier par la différence entre le coefficient de l'emploi et le coefficient 100, s'établit à 4,50 euros.Il en résulte à compter du 1er janvier 2026 la nouvelle grille de salaires minimaux ci-après :
Niveau échelon Coefficient Salaire mensuel minimal du coef. 100 par application de la 1re valeur de point Complément de salaire par application de la 2e valeur de point en euros Salaire brut mensuel minimal total pour un temps plein 151 h 67 en euros 1.1 100 1 885 € 0 1 885 1.2 110 1 885 € 45 1 930 2.1 123 1 885 € 104 1 989 2.2 143 1 885 € 194 2 079 2.3 163 1 885 € 284 2 169 3.1 176 1 885 € 342 2 227 3.2 203 1 885 € 464 2 349 4.1 300 1 885 € 900 2 785 4.2 390 1 885 € 1 305 3 190 5.1 457 1 885 € 1 607 3 492 5.2 590 1 885 € 2 205 4 090 5.3 723 1 885 € 2 804 4 689 6 787 1 885 € 3 092 4 977 En vigueur étendu
Salariés sous convention annuelle de forfait joursLes parties conviennent qu'il n'est pas adapté d'appliquer un salaire minimum conventionnel défini à partir d'une valeur de point pour les salariés occupant des fonctions de niveau 4 à 6 bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours.
En conséquence, à compter du 1er janvier 2026, les parties conviennent de fixer le salaire minimum conventionnel annuel à trente-six mille deux cent soixante-seize euros bruts (36 276 €) pour les salariés occupant des fonctions de niveau 4 à 6 bénéficiant d'une convention annuelle de forfait pour 218 jours de travail par an incluant la journée de solidarité.
Les parties rappellent que l'application de ce salaire minimum conventionnel annuel constitue un plancher. Aussi, conformément au principe selon lequel le salarié sous convention de forfait en jours ne saurait percevoir une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, celui-ci doit percevoir un salaire qui ne saurait être inférieur à celui du salarié travaillant dans le cadre d'un temps plein hebdomadaire de 35 heures, dès lors que ceux-ci exercent les mêmes fonctions au sein de l'entreprise.
En vigueur étendu
Égalité de rémunération entre hommes et femmesLes parties signataires rappellent qu'un accord de branche sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 21 février 2011.
Par ailleurs, les parties rappellent que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
En vigueur étendu
Publicité et dépôt de l'accordLe présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales de salariés pour l'exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.
Conformément à la règlementation en vigueur, le présent accord sera soumis à la procédure de dépôt puis d'extension par la partie la plus diligente en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail. À cet effet, le secrétariat de la commission paritaire est mandaté pour demander au ministère du travail l'extension du présent accord.
Dans le cadre de cette demande d'extension pour la totalité du présent accord et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie ou ne nécessite pas de mesures spécifiques ou un traitement différencié pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Articles cités
En vigueur étendu
Date d'application et durée de l'accordLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au 1er janvier 2026.
Les procédures de révision et de dénonciation de cet accord sont celles prévues par le code du travail.