Convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988. Etendue par arrêté du 4 novembre 1988 JORF 15 novembre 1988.

Textes Salaires : Avenant n° 51 du 12 janvier 2026 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2026

Extension

Etendu par arrêté du 20 mai 2026 JORF 9 juin 2026

IDCC

  • 1512

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 janvier 2026. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FPI,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; FS CFDT ; FEC FO ; SNUHAB CFE-CGC,

Numéro du BO

2026-8

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Convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988. Etendue par arrêté du 4 novembre 1988 JORF 15 novembre 1988.

    • Article

      En vigueur étendu


      Dans le cadre des obligations annuelles de négociations sur les salaires minimaux conventionnels de branche et dans un contexte économique difficile dans le secteur de la promotion immobilière, les partenaires sociaux se sont rencontrés les 4 décembre 2025 et 12 janvier 2026 pour faire évoluer les barèmes des salaires minimaux conventionnels.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application


    Le champ d'application du présent avenant est celui de la convention collective nationale de la promotion immobilière (IDCC 1512).

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Salaires minima conventionnels

    À compter du 1er janvier 2026 :
    – la première valeur de point, à multiplier par le coefficient 100, s'établit à 18,85 euros ;
    – la seconde valeur de point, à multiplier par la différence entre le coefficient de l'emploi et le coefficient 100, s'établit à 4,50 euros.

    Il en résulte à compter du 1er janvier 2026 la nouvelle grille de salaires minimaux ci-après :

    Niveau échelonCoefficientSalaire mensuel minimal du coef. 100 par application de la 1re valeur de pointComplément de salaire par application de la 2e valeur de point en eurosSalaire brut mensuel minimal total pour un temps plein 151 h 67 en euros
    1.11001 885 €01 885
    1.21101 885 €451 930
    2.11231 885 €1041 989
    2.21431 885 €1942 079
    2.31631 885 €2842 169
    3.11761 885 €3422 227
    3.22031 885 €4642 349
    4.13001 885 €9002 785
    4.23901 885 €1 3053 190
    5.14571 885 €1 6073 492
    5.25901 885 €2 2054 090
    5.37231 885 €2 8044 689
    67871 885 €3 0924 977

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Salariés sous convention annuelle de forfait jours

    Les parties conviennent qu'il n'est pas adapté d'appliquer un salaire minimum conventionnel défini à partir d'une valeur de point pour les salariés occupant des fonctions de niveau 4 à 6 bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours.

    En conséquence, à compter du 1er janvier 2026, les parties conviennent de fixer le salaire minimum conventionnel annuel à trente-six mille deux cent soixante-seize euros bruts (36 276 €) pour les salariés occupant des fonctions de niveau 4 à 6 bénéficiant d'une convention annuelle de forfait pour 218 jours de travail par an incluant la journée de solidarité.

    Les parties rappellent que l'application de ce salaire minimum conventionnel annuel constitue un plancher. Aussi, conformément au principe selon lequel le salarié sous convention de forfait en jours ne saurait percevoir une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, celui-ci doit percevoir un salaire qui ne saurait être inférieur à celui du salarié travaillant dans le cadre d'un temps plein hebdomadaire de 35 heures, dès lors que ceux-ci exercent les mêmes fonctions au sein de l'entreprise.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Égalité de rémunération entre hommes et femmes

    Les parties signataires rappellent qu'un accord de branche sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 21 février 2011.

    Par ailleurs, les parties rappellent que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Publicité et dépôt de l'accord

    Le présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales de salariés pour l'exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.

    Conformément à la règlementation en vigueur, le présent accord sera soumis à la procédure de dépôt puis d'extension par la partie la plus diligente en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail. À cet effet, le secrétariat de la commission paritaire est mandaté pour demander au ministère du travail l'extension du présent accord.

    Dans le cadre de cette demande d'extension pour la totalité du présent accord et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie ou ne nécessite pas de mesures spécifiques ou un traitement différencié pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Date d'application et durée de l'accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au 1er janvier 2026.

    Les procédures de révision et de dénonciation de cet accord sont celles prévues par le code du travail.