Convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988. Etendue par arrêté du 4 novembre 1988 JORF 15 novembre 1988.
- Textes Salaires
- Salaires (article 18 de la convention) Convention collective nationale du 18 mai 1988
- Salaires (article 18 de la convention) Avenant n° 1 du 16 décembre 1988
- Salaires (article 18 de la convention) Avenant n° 2 du 12 décembre 1989
- Salaires Avenant n° 3 du 20 décembre 1990
- Salaires Avenant n° 5 du 29 janvier 1992
- Salaires Avenant n° 6 du 1 janvier 1995
- Salaires Avenant n° 7 du 9 janvier 1997
- Salaires Avenant n° 8 du 30 janvier 1998
- Salaires Avenant n° 10 du 4 janvier 1999
- Salaires Avenant n° 11 du 18 février 2000
- Avenant n° 13 du 22 janvier 2002 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2002
- Salaires Avenant n° 17 du 5 février 2003
- Salaires. Avenant n° 18 du 20 septembre 2004
- Salaires Avenant n° 20 du 10 novembre 2005
- Avenant du 26 septembre 2006 relatif aux salaires à compter du 1er juillet 2006
- Avenant n° 23 du 25 juillet 2007 relatif aux salaires minima conventionnels 2007-2008
- Avenant n° 24 du 9 octobre 2008 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2008
- Avenant n° 26 du 24 novembre 2009 relatif aux salaires minimaux 2009-2010
- Avenant n° 28 du 13 juillet 2010 relatif aux salaires minima
- Avenant n° 29 du 1er mars 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2011
- Avenant n° 31 du 9 mai 2012 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2012
- Avenant n° 33 du 20 décembre 2012 relatif aux salaires minima et à la valeur du point au 1er juillet 2012
- Avenant n° 34 du 29 mars 2013 relatif aux salaires minima et à la valeur du point pour l'année 2013
- Avenant n° 35 du 19 mars 2014 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2014
- Accord n° 36 du 20 février 2015 relatif aux salaires minima et à la valeur du point pour l'année 2015
- Avenant n° 37 du 30 mars 2016 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2016
- Avenant n° 38 du 16 mai 2017 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2017
- Avenant n° 40 du 26 mars 2018 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2018
- Avenant n° 42 du 18 mars 2019 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2019
- Avenant n° 43 du 10 mars 2020 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2020
Article 1er
En vigueur étendu
Les partenaires sociaux conviennent d'une augmentation de 1,3 % des deux valeurs de point par rapport aux valeurs de point 2019.
À compter du 1er janvier 2020 :
La première valeur de point, à multiplier par le coefficient 100, s'établit à 15,63 €.
La seconde valeur du point, à multiplier par la différence entre le coefficient de l'emploi et le coefficient 100, s'établit à 3,94 €.
Il en résulte à compter du 1er janvier 2020 la nouvelle grille de salaires minimaux ci-après :
Niveau Échelon Coef. Salaire mensuel minimal coefficient 100 par application de la 1re valeur de point Complément de salaire par application de la 2e valeur de point Total pour 35 heures 1 1 100 1 563 € 0 1 563 € 2 110 1 563 € 40 € 1 603 € 2 1 123 1 563 € 91 € 1 654 € 2 143 1 563 € 170 € 1 733 € 3 163 1 563 € 249 € 1 812 € 3 1 176 1 563 € 300 € 1 863 € 2 203 1 563 € 406 € 1 969 € 4 1 300 1 563 € 788 € 2 351 € 2 390 1 563 € 1 143 € 2 706 € 5 1 457 1 563 € 1 407 € 2 970 € 2 590 1 563 € 1 931 € 3 494 € 3 723 1 563 € 2 455 € 4 018 € 6 787 1 563 € 2 707 € 4 270 € Versions
Article 2
En vigueur étendu
À la place de l'application des deux valeurs de point prévues pour les salariés dont la durée du travail est calculée en heures, les parties fixent à 30 937 € le salaire annuel brut minimum pour 217 jours de travail par an plus dispositif de solidarité pour les salariés ayant conclu une convention annuelle en jours. Les parties signataires rappellent que les salariés concernés par la conclusion d'une convention annuelle de forfait établie en jours occupent des fonctions de niveau 4 à 6 et bénéficient de par la nature de leurs activités et de par leur niveau de formation et d'expérience, d'une autonomie dans l'organisation de leur travail et dans l'exercice de leur mission.Versions
Article 3
En vigueur étendu
Les parties signataires rappellent qu'un accord de branche sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 21 février 2011.Versions
Article 4
En vigueur étendu
Compte tenu de l'objet de l'accord, qui détermine les minima salariaux pour les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective, il n'y a pas lieu de prévoir de disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord est communiqué à l'ensemble des organisations syndicales de salariés pour exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il est déposé au ministère du travail et du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris. Le secrétariat de la commission paritaire est mandaté pour demander au ministère du travail l'extension du présent accord.
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