Article 5
Le présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales de salariés pour l'exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.
Conformément à la règlementation en vigueur, le présent accord sera soumis à la procédure de dépôt puis d'extension par la partie la plus diligente en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail. À cet effet, le secrétariat de la commission paritaire est mandaté pour demander au ministère du travail l'extension du présent accord.
Dans le cadre de cette demande d'extension pour la totalité du présent accord et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie ou ne nécessite pas de mesures spécifiques ou un traitement différencié pour les entreprises de moins de 50 salariés.