Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988
Textes Attachés
Accord du 20 décembre 1991 relatif aux retraites complémentaires ARRCO
Accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 11 juillet 1994 relatif aux carrières et aux classifications
Avenant du 6 juillet 1999 modifiant l'accord de prévoyance du 3 juillet 1992
Accord du 6 décembre 1999 relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail dans les organismes de formation (1)
Avenant du 25 novembre 2002 portant modification à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
Accord du 3 juillet 2003 portant modifications à l'accord "Prévoyance" du 3 juillet 1992
Adhésion par lettre de la FIECI CFE-CGC à la convention du 9 novembre 2004
Avenant du 13 septembre 2005 à l'accord prévoyance du 3 juillet 1992 relatif au réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation du régime et choix des organismes assureurs
ABROGÉAccord du 5 janvier 2006 portant création d'une commission paritaire nationale emploi formation dans la branche des organismes de formation
Accord du 21 avril 2006 relatif à la création et à la mise en œuvre des CQP
Accord du 21 avril 2006 relatif à la création du CQP « Formateur consultant »
Accord du 30 mars 2007 relatif à l'amélioration de l'accès des travailleurs handicapés
Accord du 24 mai 2007 relatif au temps de travail des formateurs D et E
Accord du 14 février 2008 relatif à la modernisation des conditions d'emploi des salariés de la branche formation
Accord du 13 octobre 2008 relatif à la prévoyance
Accord du 16 septembre 2008 portant modification de l'accord prévoyance du 3 juillet 1992
Accord du 24 mars 2009 relatif à la politique de développement de l'emploi des personnes handicapées
Avenant du 20 octobre 2009 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 6 janvier 2010 relatif à l'emploi des seniors
Avenant du 14 décembre 2009 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
Avenant n° 11 du 11 décembre 2009 relatif au paritarisme et aux commissions paritaires
Adhésion par lettre du 17 janvier 2011 du SNPF CGT à la convention
Accord du 27 mars 2012 relatif à la recodification de la convention
ABROGÉAccord du 27 mars 2012 relatif à l'emploi des seniors
Avenant du 27 mars 2012 relatif aux commissions paritaires
Accord du 27 mars 2012 relatif au CQP « Formateur consultant »
Avenant du 14 novembre 2013 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
Avenant du 19 juin 2014 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
Avenant du 23 octobre 2014 modifiant l'article 18.2 relatif aux commissions paritaires
ABROGÉAccord du 17 décembre 2014 relatif au temps partiel
Avenant du 22 janvier 2015 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
Avenant du 15 juin 2015 relatif au CQP « Assistant de formation »
Accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
Avenant du 19 novembre 2015 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
Avenant du 28 juin 2016 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Avenant du 28 juin 2016 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
Avenant du 21 octobre 2016 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
Avenant du 21 octobre 2016 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
Accord du 16 janvier 2017 relatif à la classification des emplois et des métiers
Avenant du 7 juin 2017 portant modification de l'accord prévoyance du 3 juillet 1992
Adhésion par lettre du 4 décembre 2017 du SYNOFDES à la convention
Accord du 14 septembre 2017 relatif à la création du CQP « Conseiller commercial en formation »
Avenant du 22 novembre 2017 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif au régime obligatoire frais de santé
Avenant du 1er décembre 2017 portant modification des articles 18.1 et 18.2 de la convention collective
Avenant du 30 janvier 2018 portant modification de l'accord de prévoyance du 3 juillet 1992
ABROGÉAvenant du 4 avril 2018 portant prorogation de l'accord du 17 décembre 2014 relatif au temps partiel
Avenant du 12 juin 2018 modifiant les dispositions relatives à la commission paritaire nationale
Avenant du 3 juillet 2018 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif au régime obligatoire de frais de santé à effet du 1er janvier 2016
Avenant du 11 décembre 2018 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif au degré élevé de solidarité
Avenant du 11 décembre 2018 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif au régime obligatoire des frais de santé
Avenant du 13 décembre 2018 portant modification de l'article 6 de la convention collective
Avenant du 5 février 2019 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif au régime obligatoire de prévoyance
ABROGÉAvenant du 13 septembre 2019 à l'accord du 17 décembre 2014 relatif au temps partiel
Avenant du 15 octobre 2019 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif au régime obligatoire frais de santé
Adhésion par lettre 19 novembre 2019 du SNEPAT FO à l'accord du 14 mars 2019
Accord de méthode du 9 avril 2020 relatif à l'organisation du dialogue social suite à l'épidémie de Covid-19
Accord du 23 avril 2020 relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes
Accord du 12 juin 2020 relatif à l'intéressement
Avenant du 12 juin 2020 relatif à la précision des dispositions conventionnelles traitant des jours mobiles
Accord du 10 novembre 2020 relatif au temps partiel
Avenant du 10 novembre 2020 relatif aux absences pour enfants malades
Avenant du 1er décembre 2020 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Avenant du 1er décembre 2020 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
Accord du 18 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences
Avenant du 15 septembre 2021 à l'accord de méthode du 9 avril 2020 et son avenant du 18 décembre 2020 relatif à l'organisation du dialogue social suite à l'épidémie de « Covid-19 »
Adhésion par lettre du 21 décembre 2021 du syndicat des consultants-formateurs indépendants (SYCFI) à la convention collective nationale
Avenant du 19 novembre 2021 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Avenant du 19 novembre 2021 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
Accord du 25 novembre 2021 relatif à la reconversion ou à la promotion par alternance (Pro-A)
Avenant du 25 novembre 2021 à l'accord de méthode du 9 avril 2020 et à ses avenants relatif à l'organisation du dialogue social suite à l'épidémie de « Covid-19 »
Adhésion par lettre du 20 décembre 2021 de la FESSAD-UNSA à la convention collective nationale
Avenant du 9 mars 2022 à l'accord du 18 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences
Avenant du 19 avril 2022 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Avenant du 19 avril 2022 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
Avenant du 9 mai 2022 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la couverture complémentaire d'un régime de prévoyance
Avenant du 8 juillet 2022 relatif au temps de préparation des réunions paritaires de branche
Accord du 8 juillet 2022 relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des salarié(e)s en situation de handicap
Avenant du 25 octobre 2022 à l'accord du 25 novembre 2021 relatif à la reconversion ou à la promotion par alternance (Pro-A)
Avenant du 6 décembre 2022 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
ABROGÉAccord de méthode du 30 novembre 2022 relatif aux travaux de mise à jour de la convention collective
Avenant du 30 novembre 2022 relatif à la réécriture de la convention collective (article 5 « Établissement du contrat de travail »)
Avenant du 30 novembre 2022 relatif à la réécriture de la convention collective (article 7 « Période d'essai »)
Avenant du 30 novembre 2022 relatif à la réécriture de la convention collective (article 8 « Modification du contrat de travail pour motif économique »)
Avenant du 6 décembre 2022 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
Avenant du 6 décembre 2022 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Avenant du 6 février 2023 relatif à la réécriture de la convention collective (article 2 « Durée. Dénonciation. Révision. Adhésion »)
Avenant du 6 février 2023 relatif à la réécriture de la convention collective (article 4 « Embauchage »)
Avenant du 6 février 2023 relatif à la réécriture de la convention collective (article 9 « Rupture du contrat de travail à durée indéterminée »)
Avenant du 1er mars 2023 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Avenant du 12 avril 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 17 de la convention collective
Avenant du 12 avril 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 11 de la convention collective
Avenant du 12 avril 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 12 de la convention collective
Avenant du 12 avril 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 15 de la convention collective
Accord de méthode du 12 avril 2023 relatif à la fixation de l'agenda social pour les années 2023 à 2025
Avenant du 27 juin 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 3
Avenant du 27 juin 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 13
Avenant du 27 juin 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 16
Avenant du 27 juin 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 18
Avenant du 27 juin 2023 relatif à la suppression des articles 19 et 22 de la convention collective
Avenant du 21 septembre 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 14
Avenant du 10 octobre 2023 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
Avenant du 10 avril 2024 à l'accord du 18 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences
Avenant n° 2 du 3 juin 2024 à l'accord du 25 novembre 2021 relatif à la reconversion ou à la promotion par alternance (Pro-A)
Accord du 28 juin 2024 relatif à la reconnaissance d'une catégorie objective de salariés pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire
Accord du 11 septembre 2024 relatif au télétravail
Avenant du 12 décembre 2024 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
Accord du 11 juin 2025 relatif à la mise en place d'un dispositif de participation
Avenant du 24 octobre 2025 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
Avenant du 14 novembre 2025 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Avenant du 14 novembre 2025 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Avenant du 4 février 2026 relatif à la réécriture de la convention collective (art. 21 « Rémunérations minimales mensuelles »)
En vigueur étendu
Les partenaires sociaux de la branche des organismes de formation, conscients des évolutions rapides de l'environnement économique, social et réglementaire dans lequel s'exercent les activités de formation, réaffirment leur volonté commune d'adapter les dispositions conventionnelles afin de renforcer la lisibilité, l'équité et l'attractivité des emplois de la branche.
Dans cette perspective, et afin d'accompagner l'évolution des pratiques de rémunération, les partenaires sociaux conviennent de mettre en œuvre, selon un calendrier progressif, le passage à la « mensualisation » des rémunérations au sein de la branche. Ainsi, les rémunérations minimales conventionnelles seront fixées pour un mois civil et non plus pour une année civile.
Par ailleurs, soucieux d'assurer le respect effectif des minima conventionnels, les partenaires sociaux se sont attachés à préciser les éléments de rémunération à prendre en compte pour effectuer cette appréciation. Ils ont également fait le choix de retenir une assiette de comparaison plus restrictive que celle légalement prévue afin d'instituer une garantie conventionnelle en faveur de l'équité et du pouvoir d'achat des salariés.
Ces évolutions seront organisées sur une période transitoire maximale de 4 ans à compter de la signature du présent avenant. Elles visent à sécuriser les modalités de rémunération, à harmoniser les pratiques et à garantir une compréhension claire des éléments de rémunération par les salariés comme par les employeurs.
Le présent avenant s'inscrit ainsi dans une démarche de modernisation du dispositif conventionnel, fondée sur la transparence, la sécurisation juridique et l'amélioration continue du cadre social de la branche, dans l'intérêt partagé des salariés et des entreprises.
En vigueur étendu
Champ d'applicationLe présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.
Conformément aux dispositions du code du travail, le présent avenant s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de six mois à compter de sa date d'entrée en vigueur.
En revanche, le présent avenant ne peut s'appliquer à Wallis-et-Futuna et à la Polynésie française dans lesquelles s'applique le régime de spécialité législative.
Eu égard à son objet, il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
En vigueur étendu
Délai de mise en œuvre des dispositions du présent avenantLes parties signataires conviennent de la mise en œuvre des dispositions du présent avenant dans un délai maximal de 4 ans à compter de sa signature. À l'issue de ce délai, l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des organismes de formation seront tenues de mettre en place les dispositions prévues par le présent avenant.
En vigueur étendu
Réécriture de l'article 21 de la convention collective nationale des organismes de formationLes stipulations de l'article 21 de la convention collective nationale des organismes de formation seront, à l'issue d'un délai de 4 ans à compter de la signature du présent avenant, supprimées et remplacées par le texte suivant :
« Article 21
RémunérationLa rémunération minimale conventionnelle s'appuie nécessairement sur l'emploi exercé et ainsi les compétences mises en œuvre.
L'universalité de la classification conventionnelle de la branche contribue à l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même emploi.
Les rémunérations minimales conventionnelles constituent, pour chaque salarié, le salaire brut mensuel auquel il a droit, a minima, conformément à la classification conventionnelle et à la grille des salaires minima conventionnels applicables. Elles sont déterminées dans le respect du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic).
21.1. Structure de la rémunération
La rémunération minimale conventionnelle est appréciée en tenant compte, outre du salaire de base, de toutes les sommes ayant la nature de salaire et versées en contrepartie de l'exécution de la prestation de travail.
Les éléments de rémunération à périodicité supérieure au mois ne sont inclus que pour les mois correspondant à leur date de versement normal.
Il s'agit, sans que cela constitue une liste limitative, des éléments de rémunération suivants : rémunération variable, prime d'objectifs, avantage en nature, etc.
Par exception au principe énoncé ci-avant, le treizième mois, lorsqu'il est versé, est exclu de la structure de la rémunération retenue pour apprécier le respect des rémunérations minimales conventionnelles.
Sont également exclus de la rémunération minimale conventionnelle, car non versés en contrepartie de l'exécution de la prestation de travail, notamment :
– les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
– les primes de participation et d'intéressement ;
– les remboursements de frais ;
– les indemnités en cas de déplacement ;
– l'indemnité compensatrice de congés payés versée en cas de rupture du contrat de travail ;
– les primes collectives liées à la production globale de l'entreprise, sa productivité globale ou ses résultats globaux (à l'exclusion donc des primes d'objectif liées aux performances, à la productivité ou encore aux résultats de services ou d'établissements).De même sont exclues les majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires et les majorations pour travail de nuit, du dimanche ou des jours fériés.
21.2. Périodicité d'appréciation de la rémunération minimale conventionnelle
21.2.1. La rémunération minimale conventionnelle est fixée pour un salarié à temps complet (base 35 heures) ayant travaillé l'intégralité de la période de référence.Elle est réputée respectée si, sur le mois, le salarié perçoit une rémunération mensuelle dans les conditions évoquées au présent article.
En cas d'entrée et/ou de sortie en cours de mois, ou en cas de suspension du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, non assimilée à du temps de travail effectif, son respect sera apprécié au pro rata temporis.
En cas de changement de classification en cours de mois, son respect sera également apprécié au pro rata temporis, à due proportion de la période durant laquelle chaque classification aura été effectivement occupée.
Le respect de la rémunération minimale conventionnelle s'apprécie donc :
– à la fin de chaque mois en cas de présence sur l'intégralité du mois ;
– à la fin du mois, pro rata temporis, en cas d'entrée en cours de mois ;
– ou à la date de rupture du contrat de travail en cas de rupture antérieure au dernier jour du mois.21.2.2. Si une régularisation s'avère nécessaire pour atteindre la rémunération minimale conventionnelle, celle-ci doit être effectuée au plus tard sur le bulletin de paie du mois N + 1.
Néanmoins, en cas de rupture du contrat de travail en cours de mois, la régularisation doit être effectuée à la date de sortie des effectifs, la rémunération minimale conventionnelle étant alors appréciée au pro rata temporis du temps de présence du salarié dans les effectifs de l'entreprise.
21.3. Périodicité de la négociation sur les rémunérations minimales conventionnelles
Les négociations sur les rémunérations minimales conventionnelles de l'année N + 1 sont ouvertes au premier semestre de l'année N et prennent fin au plus tard le 30 juin de l'année N. À défaut d'accord au 30 juin de l'année N, aucune revalorisation des rémunérations minimales conventionnelles n'interviendra sur l'année N + 1, excepté si le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance devient supérieur à certaines rémunérations minimales conventionnelles. »
En vigueur étendu
Dispositions transitoiresPendant le délai maximal de mise en conformité de 4 ans, les rémunérations minimales conventionnelles mensuelles sont établies par référence à la grille des salaires minima conventionnels annuels. Ainsi, la rémunération minimale conventionnelle mensuelle correspondant à un palier donné est égale à 1/12e de la rémunération minimale conventionnelle annuelle correspondant audit palier.
Durant ce même délai, les entreprises qui versent un treizième mois, peuvent l'inclure dans la structure de la rémunération retenue afin d'apprécier le respect des rémunérations minimales conventionnelles.
Les dispositions transitoires cesseront de s'appliquer à l'issue d'un délai de 4 ans à compter de la signature du présent avenant.
En vigueur étendu
Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l'accordLe présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa date de signature.
Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
En vigueur étendu
Notification, dépôt et demande d'extensionÀ l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.
Le texte du présent accord est déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail.
Il fait l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre en charge du travail.