Convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001. (Etendue par arrêté du 27 décembre 2001 JO du 1er janvier 2002) (1)
Textes Attachés
Annexe I Grille d'indice professionnel minimal par cotation et grille d'ancienneté
Annexe II du 21 février 2001 relative à la conception du système de classification du secteur professionnel des missions locales et des PAIO (liste des emplois repères)
Annexe III du 21 février 2001 relative aux missions locales et PAIO (Référentiel de domaines de compétences)
Annexe IV du 21 février 2001 relative aux correspondances cotations/domaines de compétences
Annexes V, VI et VII
Accord national du 25 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail
Note du 27 mai 1999 d'interprétation de l'accord national de réduction du temps de travail
Note 1 du 21 février 2001 relative à la conception du système de classification du secteur professionnel des missions locales et des PAIO
Note 2 du 21 février 2001 relative à l'entretien professionnel
Note 3 du 12 octobre 2004 relative à la conception du système de classification du secteur professionnel des missions locales et PAIO
Avenant n° 5 du 29 mars 2002 portant modification de l'article 6.5 relatif aux frais professionnels
Avenant n° 1 du 31 octobre 2001 relatif à la révision de la convention collective
Avenant n° 2 du 11 décembre 2001 relatif au système de classification
Avenant n° 4 du 15 janvier 2002 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 10 du 27 novembre 2002 relatif au congé de paternité
Avenant n° 11 du 27 novembre 2002 portant modification de l'article 5.1.3 relatif à la réduction de travail pour les femmes enceintes
Avenant n° 13 du 3 juin 2003 relatif aux réserves, manques et exclusions portés à l'extension de la convention collective
Avenant n° 14 du 3 juin 2003 portant adhésion à l'OPCA et modifications
Avenant n° 15 du 11 juillet 2003 relatif à la reprise d'ancienneté
Avenant n° 16 du 11 juillet 2003 relatif à la progression de l'ancienneté
Avenant n° 18 du 16 janvier 2004 relatif à l'article 4.2 " Régime de prévoyance complémentaire "
Avenant n° 19 du 6 avril 2004 relatif à la gestion du paritarisme
Avenant n° 20 du 12 octobre 2004 relatif à la réforme de l'ancienneté et de la promotion de carrière
Avenant n° 24 du 6 avril 2006 relatif aux dispositions spécifiques aux cadres
Avenant n° 25 du 10 octobre 2006 relatif aux mandats des représentants élus du personnel
Avenant n° 27 du 21 février 2007 relatif à la prévoyance (GNP et OCIRP)
Avenant n° 28 du 3 avril 2007 relatif à la durée annuelle du travail
Accord du 19 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 30 du 6 juin 2008 relatif à l'extension du champ d'application de la convention collective
Avenant n° 31 du 17 décembre 2008 relatif aux bénéficiaires des garanties de prévoyance et de rente éducation
Avenant n° 32 du 31 mars 2009 relatif au toilettage de la convention
Avenant n° 33 du 5 juin 2009 relatif au titre VI de la convention
Accord du 5 juin 2009 relatif à la prévention et à la gestion des incivilités et des violences
Avenant n° 35 du 29 juin 2009 relatif aux périodes d'essai
Avenant n° 36 du 1er avril 2009 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 9 octobre 2009 de la FNAS FO à l'avenant n° 36 du 1er avril 2009
Avenant n° 38 du 16 décembre 2009 relatif à la périodicité de la négociation salariale
Avenant n° 40 du 2 septembre 2010 relatif aux réserves et aux exclusions
Avenant n° 39 du 1er juillet 2010 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de validation
Avenant n° 41 du 14 décembre 2010 relatif aux salaires et à la prime d'ancienneté
Avenant n° 42 du 29 juin 2011 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 43 du 29 juillet 2011 portant révision du titre II de la convention
Avenant n° 45 du 13 mars 2012 relatif à la retraite
Avenant n° 44 du 7 janvier 2012 relatif à la création d'une enquête sur les rémunérations
Rectificatif au bulletin officiel n° 2012-21 du 16 juin 2012 relatif à l'avenant n° 44 du 7 janvier 2012
Adhésion par lettre du 2 janvier 2013 de la FNOS CGT à l'avenant n° 47 du 18 décembre 2012 à la convention
Avenant n° 52 du 23 mai 2014 relatif à la prévoyance
Avenant n° 53 du 23 mai 2014 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant n° 54 du 23 décembre 2014 relatif à la valeur du point et aux indices professionnels
Accord du 16 janvier 2015 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant n° 55 du 16 janvier 2015 relatif à la suspension du contrat de travail et à l'acquisition de l'ancienneté
Adhésion par lettre du 24 février 2015 de la FNAS CGT-FO à l'avenant n° 55 du 16 janvier 2015 et à l'accord du 16 janvier 2015
Adhésion par lettre du 2 avril 2015 de la FPSE CFTC à l'avenant n° 55 du 16 janvier 2015 et à l'accord du 16 janvier 2015 relatif au financement de la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 15 octobre 2015 relatif à la mise en place d'un régime collectif complémentaire santé
Avenant n° 56 du 15 octobre 2015 relatif à la modification de l'article 9.7.3 sur la gestion du paritarisme
Avenant n° 57 du 17 décembre 2015 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 58 du 17 février 2016 relatif au régime collectif complémentaire santé
Avenant n° 61 du 2 août 2017 relatif aux modifications de l'accord prévoyance
Avenant n° 62 du 7 mars 2018 relatif à la prévoyance
Accord du 20 juin 2018 relatif à l'égalité professionnelle femmes-hommes
Avenant n° 63 du 17 octobre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Avenant n° 64 du 20 juin 2019 relatif aux commissions paritaires nationales et à la modification du titre IX de la convention collective
Avenant n° 65 du 20 juin 2019 relatif au classement professionnel et aux rémunérations modifiant le titre VI de la convention collective
ABROGÉAvenant n° 66 du 26 novembre 2019 relatif à la complémentaire santé (titre XI de la convention)
Avenant n° 67 du 28 septembre 2020 relatif au régime de complémentaire santé (titre XI de la convention collective)
Avenant n° 68 du 19 novembre 2020 relatif aux régimes de retraite et de prévoyance (titre IV de la convention collective)
Avenant n° 69 du 17 juin 2021 relatif au titre Ier de la CCN concernant les règles générales de la CCN et plus précisément le champ d'application
Avenant n° 70 du 9 décembre 2021 à l'avenant n° 67 du 28 septembre 2020 relatif au régime de complémentaire santé (titre XI de la convention)
ABROGÉAvenant n° 72 du 7 juillet 2022 portant modification de l'article IX-7-1-1 relatif à la gestion du paritarisme
Accord du 7 juillet 2022 relatif au télétravail
Avenant n° 74 du 15 décembre 2022 relatif à la modification du titre IV « Régime de retraite et de prévoyance » et du titre XI « Complémentaire santé » de la convention collective
Avenant n° 75 du 26 octobre 2023 relatif à la modification du titre II « Liberté d'opinion, droit syndical, représentation du personnel… » de la convention collective
Avenant n° 76 du 14 décembre 2023 relatif à la modification de l'article 9.7.1.1 de la convention collective (Gestion du paritarisme)
Avenant n° 77 du 14 décembre 2023 relatif à la modification du titre IV « Régime de retraite et de prévoyance » de la convention collective
Avenant n° 78 du 14 décembre 2023 relatif à la modification du titre XI « Régime de complémentaire santé » de la convention collective
Avenant n° 79 du 31 janvier 2024 relatif à la modification de la convention collective (Annexes I, II, III, IV et V)
Avenant n° 80 du 18 septembre 2024 relatif à la modification du titre IV « Régimes de retraite et de prévoyance » de la convention collective
Avenant n° 81 du 18 septembre 2024 relatif à la modification du titre IV « Régimes de retraite et de prévoyance » et du titre V « Exécution du contrat de travail » de la convention collective
Avenant n° 82 du 18 septembre 2024 relatif à la modification du titre IV « Régimes de retraite et de prévoyance » et du titre V « Exécution du contrat de travail » de la convention collective
Avenant n° 83 du 19 septembre 2024 relatif à la modification du titre VI « Classement professionnel et rémunération » et du titre VIII « Dispositions spécifiques aux cadres »
Avenant n° 84 du 19 septembre 2024 relatif à la classification (modification des annexes II, III, IV, V et VI)
Avenant n° 85 du 16 septembre 2025 relatif à la modification du titre IV « Régimes de retraite et de prévoyance » de la convention collective
Avenant n° 86 du 16 septembre 2025 relatif à la modification du titre IV « Régimes de retraite et de prévoyance » et du titre V « Exécution du contrat de travail » de la convention collective
Avenant n° 87 du 16 septembre 2025 relatif à la modification du titre XI « Complémentaire santé » de la convention collective
En vigueur
Au regard des réserves disponibles, les partenaires sociaux de la branche réunis en commission paritaire ont décidé par la signature de l'avenant n° 81 d'améliorer les prestations du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Par le présent avenant, au regard des réserves restantes, les partenaires sociaux ont décidé de prolonger et augmenter cette amélioration des prestations du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028.
Jusqu'à cette date, les stipulations du présent avenant prévalent sur celles des avenants n° 82 et n° 85 ayant le même objet car elles sont plus favorables pour les salariés. Autrement dit, les niveaux de prestations en matière de maintien de salaire et d'incapacité, ainsi que les taux de cotisations applicables jusqu'au 31 décembre 2028 sont ceux prévus dans le présent avenant.
Le titre IV et le titre V de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001 sont modifiés en conséquence.
Par ailleurs, les partenaires sociaux indiquent que les stipulations du présent avenant ne peuvent en aucun cas conduire à une réduction des droits des salariés bénéficiant au sein de leurs structures de dispositions plus favorables.
En vigueur
Champ d'applicationLe présent avenant s'applique à l'ensemble des structures relevant de la convention collective nationale des missions locales et PAIO.
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures quel que soit l'effectif de l'association.
En vigueur
Modification du titre IV « Régimes de retraite et de prévoyance »Le titre IV intitulé « Régimes de retraite et de prévoyance » est modifié comme suit.
Le titre IV-1 intitulé « Régimes de retraite complémentaire » est inchangé.
L'article 4.2.3 intitulé « Garantie maintien de salaire » et 5.9.1 intitulé « Maintien de salaire » sont modifiés comme suit :
« 4.2.3. La prise en charge de la carence
L'employeur est tenu, sans obligation d'assurance, de maintenir au salarié son salaire net pour les 3 jours de carence non couverts par la sécurité sociale, dans la limite de deux arrêts maladie maximum pour une période de 12 mois de date à date. »
L'article 4.2.4 intitulé « Garantie incapacité » est modifié comme suit :
« 4.2.4. Garantie maintien de salaire
4.2.4.1. La garantie
L'obligation de maintien de salaire par l'employeur en cas d'absence pour maladie ou accident du salarié telle que définie ci-dessous est assurée auprès d'un organisme assureur jusqu'à, le cas échéant, 100 % du salaire de référence brut visé dans le titre IV.
Garantie maintien de salaire [1] pour les salariés ayant au moins 3 mois d'ancienneté Ancienneté Durée de la période
de couverturePrestations en pourcentage
salaire de référence brutMontant 1re période Supérieure ou égale à 3 mois 30 jours 90 % du salaire de référence brut Montant 2e période Supérieure ou égale à 3 mois 150 jours 100 % du salaire de référence brut Début de l'indemnisation En cas de maladie ou accident de la vie courante À compter du 4e jour d'arrêt de travail En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle À compter du 1er jour d'arrêt de travail [1] Tous les montants exprimés en pourcentage s'entendent déduction faite des indemnités journalières brutes allouées par la sécurité sociale. Celles-ci sont reconstituées de manière théorique pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale. Seule la différence entre 90 % ou 100 % et le montant des prestations théoriques de la sécurité sociale est alors perçue. Les jours indemnisés sont les jours calendaires. Sous réserve d'avoir justifié dans les 2 jours ouvrables de leur incapacité par l'envoi d'un arrêt de travail tout salarié ayant au moins 3 mois d'ancienneté dans la branche, quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées par mois, bénéficie d'un maintien de sa rémunération par l'employeur dans les conditions définies ci-après.
Tous les montants exprimés en pourcentage et mentionnés au présent article s'entendent déduction faite des indemnités journalières brutes allouées par la sécurité sociale.
Celles-ci sont reconstituées de manière théorique pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale du fait d'un nombre d'heures cotisé insuffisant (cas des salariés travaillant moins de 200 heures par trimestre).
À l'exception des salariés travaillant moins de 200 heures par trimestre, les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale, ne bénéficient pas du maintien de salaire.
Seule la différence entre 90 % (ou 100 %) du salaire de référence brut et le montant des prestations théoriques de la sécurité sociale est alors perçue.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au 1er jour de l'absence. Les jours indemnisés sont les jours calendaires.
Ces prestations sont versées par année mobile (12 mois consécutifs). Il est donc tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des dispositions définies ci-dessus. »
L'article 4.2.5 intitulé « Garantie invalidité et incapacité permanente partielle » est modifié comme suit :
« 4.2.5. Garantie incapacité
Garanties en cas d'incapacité temporaire de travail Début et durée de l'indemnisation Pour les salariés ayant plus de 3 mois d'ancienneté dans la branche En relais de la garantie maintien de salaire Pour les salariés ayant moins de 3 mois d'ancienneté dans la branche À compter du 61e jour d'arrêt de travail continu Indemnités journalières [1] 85 % du salaire net [2] [1] Conformément à l'article 4.2.4.4 de l'avenant n° 52 de la convention collective, le montant des indemnités journalières de la garantie « incapacité » est fixé à 90 % du salaire net annuel de référence dont 5 % du salaire net à payer de référence à prendre en charge par l'employeur, les 85 % restants étant pris en charge par l'organisme assureur.
[2] Les montants exprimés en pourcentage s'entendent déduction faite des prestations brutes allouées par la sécurité sociale.Les autres stipulations restent inchangées.
En vigueur
Date d'effet et durée de l'accordL'accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028. En conséquence, le présent avenant :
– n'entre en vigueur qu'au 1er janvier 2026. Aussi, il n'a notamment pas pour effet de modifier les prestations versées aux salariés en arrêt de travail avant cette date ;
– cessera totalement de produire ses effets au 1er janvier 2029.Les stipulations du présent avenant prévalent sur celles des avenants n° 82 et n° 85 ayant le même objet car elles sont plus favorables pour les salariés.
Au terme de ce délai de trois ans ou à défaut d'accord entre les parties au moins 3 mois avant le terme de cet avenant, le dispositif conventionnel applicable sera celui issu des avenants n° 82 et n° 85, notamment en matière de niveau de garantie sauf stipulation contraire ultérieure au présent avenant.
En vigueur
Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.Articles cités
En vigueur
Publicité, dépôt et extension de l'accordLe présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour sa remise à chacune des organisations signataires et pour l'accomplissement des formalités administratives utiles.
Le présent avenant sera notifié, à l'initiative de la partie la plus diligente, à l'ensemble des organisations représentatives, et fera l'objet des formalités de publicité et dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les parties signataires conviennent, à l'initiative de la plus diligente, de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, l'extension du présent accord en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
Articles cités