Convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001. (Etendue par arrêté du 27 décembre 2001 JO du 1er janvier 2002) (1)

Textes Attachés : Avenant n° 86 du 16 septembre 2025 relatif à la modification du titre IV « Régimes de retraite et de prévoyance » et du titre V « Exécution du contrat de travail » de la convention collective

Extension

Etendu par arrêté du 18 mars 2026 JORF 2 avril 2026

IDCC

  • 2190

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 septembre 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNML,
  • Organisations syndicales des salariés : FNPOS CGT ; SYNAMI CFDT,

Condition de vigueur

L'accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028.

Numéro du BO

2026-3

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Convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001. (Etendue par arrêté du 27 décembre 2001 JO du 1er janvier 2002) (1)

    • Article

      En vigueur

      Au regard des réserves disponibles, les partenaires sociaux de la branche réunis en commission paritaire ont décidé par la signature de l'avenant n° 81 d'améliorer les prestations du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Par le présent avenant, au regard des réserves restantes, les partenaires sociaux ont décidé de prolonger et augmenter cette amélioration des prestations du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028.

      Jusqu'à cette date, les stipulations du présent avenant prévalent sur celles des avenants n° 82 et n° 85 ayant le même objet car elles sont plus favorables pour les salariés. Autrement dit, les niveaux de prestations en matière de maintien de salaire et d'incapacité, ainsi que les taux de cotisations applicables jusqu'au 31 décembre 2028 sont ceux prévus dans le présent avenant.

      Le titre IV et le titre V de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001 sont modifiés en conséquence.

      Par ailleurs, les partenaires sociaux indiquent que les stipulations du présent avenant ne peuvent en aucun cas conduire à une réduction des droits des salariés bénéficiant au sein de leurs structures de dispositions plus favorables.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures relevant de la convention collective nationale des missions locales et PAIO.

    Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures quel que soit l'effectif de l'association.

  • Article 2

    En vigueur

    Modification du titre IV « Régimes de retraite et de prévoyance »

    Le titre IV intitulé « Régimes de retraite et de prévoyance » est modifié comme suit.

    Le titre IV-1 intitulé « Régimes de retraite complémentaire » est inchangé.

    L'article 4.2.3 intitulé « Garantie maintien de salaire » et 5.9.1 intitulé « Maintien de salaire » sont modifiés comme suit :

    « 4.2.3. La prise en charge de la carence

    L'employeur est tenu, sans obligation d'assurance, de maintenir au salarié son salaire net pour les 3 jours de carence non couverts par la sécurité sociale, dans la limite de deux arrêts maladie maximum pour une période de 12 mois de date à date. »

    L'article 4.2.4 intitulé « Garantie incapacité » est modifié comme suit :

    « 4.2.4. Garantie maintien de salaire

    4.2.4.1. La garantie

    L'obligation de maintien de salaire par l'employeur en cas d'absence pour maladie ou accident du salarié telle que définie ci-dessous est assurée auprès d'un organisme assureur jusqu'à, le cas échéant, 100 % du salaire de référence brut visé dans le titre IV.

    Garantie maintien de salaire [1] pour les salariés ayant au moins 3 mois d'ancienneté
    AnciennetéDurée de la période
    de couverture
    Prestations en pourcentage
    salaire de référence brut
    Montant 1re période
    Supérieure ou égale à 3 mois30 jours90 % du salaire de référence brut
    Montant 2e période
    Supérieure ou égale à 3 mois150 jours100 % du salaire de référence brut
    Début de l'indemnisation
    En cas de maladie ou accident de la vie couranteÀ compter du 4e jour d'arrêt de travail
    En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelleÀ compter du 1er jour d'arrêt de travail
    [1] Tous les montants exprimés en pourcentage s'entendent déduction faite des indemnités journalières brutes allouées par la sécurité sociale. Celles-ci sont reconstituées de manière théorique pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale. Seule la différence entre 90 % ou 100 % et le montant des prestations théoriques de la sécurité sociale est alors perçue. Les jours indemnisés sont les jours calendaires.

    Sous réserve d'avoir justifié dans les 2 jours ouvrables de leur incapacité par l'envoi d'un arrêt de travail tout salarié ayant au moins 3 mois d'ancienneté dans la branche, quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées par mois, bénéficie d'un maintien de sa rémunération par l'employeur dans les conditions définies ci-après.

    Tous les montants exprimés en pourcentage et mentionnés au présent article s'entendent déduction faite des indemnités journalières brutes allouées par la sécurité sociale.

    Celles-ci sont reconstituées de manière théorique pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale du fait d'un nombre d'heures cotisé insuffisant (cas des salariés travaillant moins de 200 heures par trimestre).

    À l'exception des salariés travaillant moins de 200 heures par trimestre, les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale, ne bénéficient pas du maintien de salaire.

    Seule la différence entre 90 % (ou 100 %) du salaire de référence brut et le montant des prestations théoriques de la sécurité sociale est alors perçue.

    L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au 1er jour de l'absence. Les jours indemnisés sont les jours calendaires.

    Ces prestations sont versées par année mobile (12 mois consécutifs). Il est donc tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des dispositions définies ci-dessus. »

    L'article 4.2.5 intitulé « Garantie invalidité et incapacité permanente partielle » est modifié comme suit :

    « 4.2.5. Garantie incapacité

    Garanties en cas d'incapacité temporaire de travail
    Début et durée de l'indemnisation
    Pour les salariés ayant plus de 3 mois d'ancienneté dans la brancheEn relais de la garantie maintien de salaire
    Pour les salariés ayant moins de 3 mois d'ancienneté dans la brancheÀ compter du 61e jour d'arrêt de travail continu
    Indemnités journalières [1]85 % du salaire net [2]
    [1] Conformément à l'article 4.2.4.4 de l'avenant n° 52 de la convention collective, le montant des indemnités journalières de la garantie « incapacité » est fixé à 90 % du salaire net annuel de référence dont 5 % du salaire net à payer de référence à prendre en charge par l'employeur, les 85 % restants étant pris en charge par l'organisme assureur.
    [2] Les montants exprimés en pourcentage s'entendent déduction faite des prestations brutes allouées par la sécurité sociale.

    Les autres stipulations restent inchangées.

  • Article 3

    En vigueur

    Date d'effet et durée de l'accord

    L'accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028. En conséquence, le présent avenant :
    – n'entre en vigueur qu'au 1er janvier 2026. Aussi, il n'a notamment pas pour effet de modifier les prestations versées aux salariés en arrêt de travail avant cette date ;
    – cessera totalement de produire ses effets au 1er janvier 2029.

    Les stipulations du présent avenant prévalent sur celles des avenants n° 82 et n° 85 ayant le même objet car elles sont plus favorables pour les salariés.

    Au terme de ce délai de trois ans ou à défaut d'accord entre les parties au moins 3 mois avant le terme de cet avenant, le dispositif conventionnel applicable sera celui issu des avenants n° 82 et n° 85, notamment en matière de niveau de garantie sauf stipulation contraire ultérieure au présent avenant.

  • Article 5

    En vigueur

    Publicité, dépôt et extension de l'accord

    Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour sa remise à chacune des organisations signataires et pour l'accomplissement des formalités administratives utiles.

    Le présent avenant sera notifié, à l'initiative de la partie la plus diligente, à l'ensemble des organisations représentatives, et fera l'objet des formalités de publicité et dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

    Les parties signataires conviennent, à l'initiative de la plus diligente, de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, l'extension du présent accord en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

    Articles cités