Article 2
Le titre IV intitulé « Régimes de retraite et de prévoyance » est modifié comme suit.
Le titre IV-1 intitulé « Régimes de retraite complémentaire » est inchangé.
L'article 4.2.3 intitulé « Garantie maintien de salaire » et 5.9.1 intitulé « Maintien de salaire » sont modifiés comme suit :
« 4.2.3. La prise en charge de la carence
L'employeur est tenu, sans obligation d'assurance, de maintenir au salarié son salaire net pour les 3 jours de carence non couverts par la sécurité sociale, dans la limite de deux arrêts maladie maximum pour une période de 12 mois de date à date. »
L'article 4.2.4 intitulé « Garantie incapacité » est modifié comme suit :
« 4.2.4. Garantie maintien de salaire
4.2.4.1. La garantie
L'obligation de maintien de salaire par l'employeur en cas d'absence pour maladie ou accident du salarié telle que définie ci-dessous est assurée auprès d'un organisme assureur jusqu'à, le cas échéant, 100 % du salaire de référence brut visé dans le titre IV.
| Garantie maintien de salaire [1] pour les salariés ayant au moins 3 mois d'ancienneté | ||
|---|---|---|
| Ancienneté | Durée de la période de couverture | Prestations en pourcentage salaire de référence brut |
| Montant 1re période | ||
| Supérieure ou égale à 3 mois | 30 jours | 90 % du salaire de référence brut |
| Montant 2e période | ||
| Supérieure ou égale à 3 mois | 150 jours | 100 % du salaire de référence brut |
| Début de l'indemnisation | ||
| En cas de maladie ou accident de la vie courante | À compter du 4e jour d'arrêt de travail | |
| En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle | À compter du 1er jour d'arrêt de travail | |
| [1] Tous les montants exprimés en pourcentage s'entendent déduction faite des indemnités journalières brutes allouées par la sécurité sociale. Celles-ci sont reconstituées de manière théorique pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale. Seule la différence entre 90 % ou 100 % et le montant des prestations théoriques de la sécurité sociale est alors perçue. Les jours indemnisés sont les jours calendaires. | ||
Sous réserve d'avoir justifié dans les 2 jours ouvrables de leur incapacité par l'envoi d'un arrêt de travail tout salarié ayant au moins 3 mois d'ancienneté dans la branche, quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées par mois, bénéficie d'un maintien de sa rémunération par l'employeur dans les conditions définies ci-après.
Tous les montants exprimés en pourcentage et mentionnés au présent article s'entendent déduction faite des indemnités journalières brutes allouées par la sécurité sociale.
Celles-ci sont reconstituées de manière théorique pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale du fait d'un nombre d'heures cotisé insuffisant (cas des salariés travaillant moins de 200 heures par trimestre).
À l'exception des salariés travaillant moins de 200 heures par trimestre, les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale, ne bénéficient pas du maintien de salaire.
Seule la différence entre 90 % (ou 100 %) du salaire de référence brut et le montant des prestations théoriques de la sécurité sociale est alors perçue.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au 1er jour de l'absence. Les jours indemnisés sont les jours calendaires.
Ces prestations sont versées par année mobile (12 mois consécutifs). Il est donc tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des dispositions définies ci-dessus. »
L'article 4.2.5 intitulé « Garantie invalidité et incapacité permanente partielle » est modifié comme suit :
« 4.2.5. Garantie incapacité
| Garanties en cas d'incapacité temporaire de travail | |
|---|---|
| Début et durée de l'indemnisation | |
| Pour les salariés ayant plus de 3 mois d'ancienneté dans la branche | En relais de la garantie maintien de salaire |
| Pour les salariés ayant moins de 3 mois d'ancienneté dans la branche | À compter du 61e jour d'arrêt de travail continu |
| Indemnités journalières [1] | 85 % du salaire net [2] |
| [1] Conformément à l'article 4.2.4.4 de l'avenant n° 52 de la convention collective, le montant des indemnités journalières de la garantie « incapacité » est fixé à 90 % du salaire net annuel de référence dont 5 % du salaire net à payer de référence à prendre en charge par l'employeur, les 85 % restants étant pris en charge par l'organisme assureur. [2] Les montants exprimés en pourcentage s'entendent déduction faite des prestations brutes allouées par la sécurité sociale. | |
Les autres stipulations restent inchangées.