Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004

Textes Salaires : Avenant n° 29 du 16 décembre 2025 relatif aux salaires minima et à la prime d'ancienneté

Extension

Etendu par arrêté du 9 mars 2026 JORF 19 mars 2026

IDCC

  • 1483

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 décembre 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNH ; CNDL,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; FS CFDT,

Numéro du BO

2026-5

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Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Le barème des rémunérations minima garanties des employés et du personnel d'encadrement (agents de maîtrise et cadres), objet de l'annexe II de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, modifiée par l'avenant du 17 juin 2004, se trouve revalorisé de la façon suivante et sera applicable à compter du 1er jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel :

    I. Rémunérations minima de la catégorie « employés » sur la base de 151,67 heures mensuelles

    Employés
    Catégorie 11 828 €
    Catégorie 21 833 €
    Catégorie 31 843 €
    Catégorie 41 857 €
    Catégorie 51 878 €
    Catégorie 61 915 €
    Catégorie 71 974 €
    Catégorie 82 043 €

    II. Rémunérations minima du personnel d'encadrement sur la base de 151,67 heures mensuelles

    Agents de maîtrise
    Catégorie A12 158 €
    Catégorie A22 262 €
    Catégorie B2 579 €

    Cadres
    Catégorie C4 005 €
    Catégorie D4 164 €

    Rémunérations minima (composées du salaire de base et de tout élément de salaire versé en contrepartie du travail) du personnel d'encadrement en fonction de l'ancienneté sur la base de 151,67 heures mensuelles correspondantes aux salaires minima hiérarchiques mentionnés à l'article L. 2253-1 du code du travail :

    BCD
    3 ans2 629 €4 055 €4 214 €
    6 ans2 644 €4 070 €4 229 €
    9 ans2 659 €4 085 €4 244 €
    12 ans2 674 €4 100 €4 259 €
    15 ans2 689 €4 115 €4 274 €
    18 ans2 704 €4 130 €4 289 €

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Primes d'ancienneté pour les employés et les agents de maîtrise des catégories A1 et A2

    Employés catégories 1 à 8
    Sur la base de 151,67 heures mensuelles
    Ancienneté
    Catégories
    3 ans6 ans9 ans12 ans15 ans18 ans
    1 et 234 €49 €64 €79 €94 €109 €
    3 et 435 €50 €65 €80 €95 €110 €
    5 et 636 €51 €66 €81 €96 €111 €
    7 et 837 €52 €67 €82 €97 €112 €

    Agents de maîtrise catégories A1 et A2
    Sur la base de 151,67 heures mensuelles
    Ancienneté
    Catégorie
    3 ans6 ans9 ans12 ans15 ans18 ans
    A 1 et A 240 €55 €70 €85 €100 €115 €

    Note : la prime d'ancienneté est établie au prorata du temps de travail, pour les salariés à temps partiel.

    Conformément aux décisions du Conseil d'État du 7 octobre 2021 (n° 433053) et du 13 décembre 2021 (n° 433232), les parties affirment que les salaires minima hiérarchiques mentionnés à l'article L. 2253-1 du code du travail sont ici définies par les rémunérations minima mentionnées à l'article 1er auxquels s'ajoutent les primes d'ancienneté mentionnés à l'alinéa précédent.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    L'application de cet avenant relatif aux rémunérations minima doit, dans une même entreprise, donner lieu au respect du principe « à travail égal, salaire égal ».

    Conformément à ce principe et aux dispositions du code du travail et de la convention collective, notamment de l'accord de branche du 28 janvier 2009 relatif à l'égalité professionnelle et salariale, les entreprises veilleront au respect de :
    – l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par la présente convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale ;
    – l'égalité de traitement entre les salariés quels que soient notamment leurs origine, âge, apparence physique, patronyme, situation de famille, activités syndicales ou convictions religieuse.

    Il est également précisé que la branche a inscrit dans ses thèmes de négociation pour l'année 2022 la question de l'égalité professionnelle ; elle a lancé une étude à cet effet en 2023 et vue d'une restitution en 2024 permettant d'alimenter la négociation.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés


    Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement de TPE, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour ces entreprises.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Le présent avenant sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé auprès des services du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.

    Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre chargé du travail en application des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail.

    La fédération nationale de l'habillement prendra en charge les formalités nécessaires.