Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie-traiteur, poissonnerie (détail et gros), écailler, traiteur de la mer du 24 septembre 2024 - Étendue par arrêté du 29 septembre 2025 JORF 4 octobre 2025
Textes Attachés
Avenant n° 1 du 13 décembre 2024 relatif à la modification de l'article 110.2 « Cotisations »
Avenant n° 2-TC du 15 octobre 2025 relatif au tronc commun
Avenant n° 3-B du 15 octobre 2025 relatif à la modification de la convention collective
Avenant n° 5-P du 15 octobre 2025 relatif aux frais de santé
Avenant n° 7-B du 27 novembre 2025 relatif aux frais de santé
En vigueur
Les partenaires sociaux conviennent de modifier, par le présent avenant, les dispositions définissant les cotisations applicables aux salariés relevant du régime général de la sécurité sociale et ceux relevant du régime local d'Alsace-Moselle du régime de frais de santé du secteur de la boucherie.
L'article 88.1 « Cotisations » du titre VIII « Protection sociale » de la partie II « Dispositions spécifiques au secteur de la boucherie » de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie-traiteur, poissonnerie (détail et gros), écailler, traiteur de la mer (IDCC 3254) du 24 septembre 2024 est donc modifié.
En vigueur
Objet de l'avenant
Le présent avenant a pour objet de réévaluer les taux de cotisations salarié/employeur du régime de frais de santé de branche.En vigueur
Modification de l'article 88.1 « Cotisations » de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie-traiteur, poissonnerie (détail et gros), écailler, traiteur de la merLes montants de cotisations prévus par l'article 88.1 de la convention sont portés à 56,26 euros pour les salariés relevant du régime général de sécurité sociale et à 33,75 euros pour les salariés relevant du régime local d'Alsace-Moselle.
Les autres dispositions de l'article 88 « Régime frais de santé » demeurent inchangées.
En vigueur
Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.En vigueur
Champ d'application de l'avenant
Le présent avenant, modifiant les dispositions de l'annexe sectorielle boucherie, s'applique à toutes les entreprises qui relèvent du secteur professionnel de la boucherie au sein de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie-traiteur, poissonnerie (détail et gros), écailler, traiteur de la mer.En vigueur
DénonciationLe présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une partie signataire conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
En vigueur
Date d'entrée en vigueur, durée, extensionLe présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au 1er janvier 2026.
Le présent avenant sera établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires. Il sera, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue de son dépôt et de son extension.
Le présent avenant fera également l'objet d'une demande d'extension selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En vigueur
Entreprises de moins de 50 salariés et égalité femmes-hommesSuivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2231-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés, dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce, quel que soit l'effectif de leur entreprise.
De même, s'appliquant de manière uniforme à l'ensemble des salariés quel que soit leur genre, il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques à l'égalité entre les femmes et les hommes.