Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021

Textes Attachés : Avenant n° 80 du 4 juin 2025 relatif à la prise en charge de l'invalidité

Extension

Etendu par arrêté du 18 mars 2026 JORF 2 avril 2026

IDCC

  • 2149

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 4 juin 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNAD ; SNEFiD,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTE CFDT ; SNATT CFE-CGC ; FNST CGT ; FGT CFTC,

Numéro du BO

2025-52

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Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021

  • (1) Le préambule est étendu sous réserve d'être interprété conformément aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application duquel l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes, et non des garanties au moins aussi favorables. 
    (Arrêté du 18 mars 2026 - art. 1)

    • Article

      En vigueur

      Afin de renforcer la protection sociale des salariés de la branche, les partenaires sociaux se sont entendu sur la nécessité d'enrichir l'article 6.15 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, relatif à l'assurance décès – invalidité.

      À l'issue des réunions de négociations, les partenaires sociaux signent le présent accord instituant un socle minimal de garanties en matière de prévoyance lourde pour la couverture des risques décès et invalidité des salariés de la branche.

  • Article 1er

    En vigueur

    Garanties minimales en matière de prévoyance

    Les stipulations de l'article 6.15 de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les stipulations suivantes :

    « Assurance décès. Invalidité

    Les entreprises doivent souscrire au profit de leurs personnels un contrat auprès d'un organisme ou d'une institution mentionnée à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 prévoyant la couverture des risques décès et invalidité.

    Le taux global de la cotisation affectée à cette obligation ne doit pas être inférieur à 1 %, cette cotisation étant répartie à raison de 3/5 à la charge de l'entreprise et 2/5 à la charge du salarié.

    La couverture minimale de la garantie invalidité doit être de :
    – en cas de classement en invalidité 2e catégorie prévue par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, une rente de 20 % du salaire brut servant au calcul des prestations de sécurité sociale, en complément des prestations de la sécurité sociale ;
    – en cas de classement en invalidité 3e catégorie, prévue par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, une rente de 25 % du salaire brut servant au calcul des prestations de sécurité sociale, en complément des prestations de la sécurité sociale.

    Il est rappelé que pour le personnel relevant de l'article 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017, les entreprises doivent verser une cotisation, exclusivement à leur charge, à un régime de prévoyance. Cette cotisation patronale doit représenter au moins 1,5 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale et doit être prioritairement affectée à la garantie décès. »

  • Article 2 (1)

    En vigueur

    Entrée en vigueur

    L'accord entrera en vigueur au premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

    Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture en matière de garantie invalidité au moins aussi favorable que celle mentionnée au précédent article doivent faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale, au plus tard dans les 6 mois qui suivent l'extension de l'avenant posant cette nouvelle obligation.

    (1) L'article 2 est étendu sous réserve d'être interprété conformément aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application duquel l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes, et non des garanties au moins aussi favorables.  
    (Arrêté du 18 mars 2026 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés

    Les parties signataires considèrent que tous les salariés de la branche doivent être couverts par le présent avenant, quelle que soit la taille de leur entreprise.

    Aussi, le présent avenant est applicable à l'ensemble des entreprises ou établissement entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet (IDCC n° 2149).

    Aussi, le présent avenant ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 5

    En vigueur

    Modalités de dénonciation et de révision

    Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, l'avenant continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément aux dispositions du code du travail.

    Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur, et plus particulièrement à l'article L. 2261-7 du code du travail applicable au jour de la signature des présentes. Les négociations débuteront le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai maximum de deux mois après la date de réception de la demande de révision.

  • Article 6

    En vigueur

    Formalités de dépôt


    À l'issue du délai d'opposition en vigueur et conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé, d'une part, auprès des services du ministre chargé du travail en deux exemplaires : un exemplaire original signé des parties et un exemplaire sur support électronique, et d'autre part, auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

  • Article 7

    En vigueur

    Demande d'extension

    Les parties signataires conviennent d'effectuer, à l'initiative de la partie la plus diligente, les formalités prévues aux articles L. 2261-15 et suivants du code du travail relatives à la demande d'extension du présent avenant.

    Fait en autant d'originaux que de parties auxquelles le texte est notifié à l'issue de la procédure de signature et d'exemplaires nécessaires aux formalités de dépôt et d'extension.

    Articles cités