Convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé du 12 janvier 2021 - Etendue par arrêté du 17 septembre 2021 JORF 23 décembre 2021

Textes Attachés : Accord du 21 octobre 2025 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises (PERECOI)

Extension

Etendu par arrêté du 26 mars 2026 JORF 17 avril 2026

IDCC

  • 3237

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 octobre 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNSCMF ; CCP ; SCP ; Saveurs Commerce,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FS CFDT ; UNSA FCS ; CFE-CGC Agro,

Numéro du BO

2025-47

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Convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé du 12 janvier 2021 - Etendue par arrêté du 17 septembre 2021 JORF 23 décembre 2021

    • Article

      En vigueur étendu

      Les partenaires sociaux de la branche des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237) – organisations syndicales de salariés et organisations syndicales d'employeurs – ont décidé par le présent accord d'aider les entreprises de la branche à développer l'épargne retraite au profit de leurs salariés en mettant à leur disposition un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprise de branche, dénommé le « plan » dans le présent accord.

      Un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises de branche (PERECOI) permet ainsi aux entreprises de la branche et notamment les petites et moyennes entreprises, de proposer à leurs salariés de se constituer une épargne de long terme en prévision de leur retraite tout en bénéficiant des avantages fiscaux et sociaux attachés à cette forme d'épargne collective ainsi que des avantages liés à la négociation collective pour ce type de dispositif.

      Le PERECOI proposé complète les accords de branche de participation, d'intéressement, de plan d'épargne interentreprises (PEI) ainsi que l'accord de compte épargne-temps (CET) qui sont mis à disposition des entreprises de la branche.

      Le présent PERECOI de branche est mis en place conformément aux dispositions de l'article L. 224-16 du code monétaire et financier et du chapitre IV du titre III du livre III du code du travail, dispositions issues de la loi n° n° 2019-486 du 22 mai 2019 et les textes afférents.

      Il précise les modalités d'adhésion des entreprises au plan. Il prévoit notamment des dispositions spécifiques concernant les modalités d'adhésion pour les entreprises de moins de 50 salariés.

      Enfin, le présent accord définit les caractéristiques du plan tant dans son alimentation que sa gestion dont les fonds communs de placement d'entreprises proposés.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Objet


    Le présent accord a pour objet la définition du règlement du plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises de branche (PERECOI de branche) conformément aux dispositions légales rappelées ci-avant notamment l'article L. 224-16 du code monétaire et financier et de l'article L. 3334-4 du code du travail. Ce PERECOI de branche est ainsi mis à disposition des entreprises qui souhaitent y adhérer, soit en lien avec l'application des dispositifs d'intéressement et/ou de participation proposés par la branche, soit en lien avec des dispositifs qui leur sont propres.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Champ d'application


    Le champ d'application du présent accord recouvre les entreprises qui appliquent la convention collective des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237), sous réserve qu'elles emploient au moins un salarié en sus du dirigeant.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Modalités d'adhésion des entreprises

    Dès lors que le présent plan est agréé par l'administration conformément à l'article L. 3345-4 du code du travail, les entreprises concernées par le champ d'application défini à l'article 2 peuvent, si elles le souhaitent, y adhérer selon l'une des dispositions suivantes :
    – les entreprises de moins de 50 salariés peuvent adhérer unilatéralement de manière simplifiée au présent plan, par la signature du document unilatéral d'adhésion annexé au présent accord.
    Ces entreprises expriment les choix qu'elles retiennent, parmi ceux proposés dans le présent accord, au moyen de ce document unilatéral d'adhésion ;
    – les entreprises de 50 salariés et plus souhaitant adhérer au plan ont le choix entre trois modalités d'adhésion conformément aux dispositions légales en vigueur à savoir :
    –– par accord conclu avec des délégués syndicaux ou des représentants mandatés par les organisations syndicales représentatives ;
    –– ou par accord conclu au sein du comité social et économique (CSE) ;
    –– ou par ratification à la majorité des 2/3 des salariés du projet d'accord d'adhésion présenté par l'employeur. S'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité social et économique, la ratification est alors demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.

    Ces entreprises expriment les choix qu'elles retiennent, parmi ceux proposés dans le présent accord, dans leur accord d'adhésion.

    Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent aussi adhérer au plan selon l'une des modalités prévues pour les entreprises de 50 salariés et plus.

    L'entreprise qui adhère au plan est légalement tenue, pour bénéficier elle-même et faire bénéficier ses salariés des exonérations sociales et fiscales attachées au PERECOI, d'en informer la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont elle relève, en déposant son acte d'adhésion (document unilatéral ou accord) sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail et de l'emploi. Si l'adhésion intervient dans le cadre d'un accord, celui-ci doit également être déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

    L'entreprise informe ensuite l'établissement teneur de compte et gestionnaire du PERECOI désigné à l'article 7 ci-après de cette adhésion en lui transmettant le document unilatéral ou l'accord. Cet organisme lui communiquera alors les différentes formalités administratives à effectuer pour adhérer à la convention de tenue de comptes.

    Enfin, l'entreprise informera aussi le secrétariat de la branche de son adhésion au plan.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Personnel bénéficiaire

    Tous les salariés de l'entreprise qui justifient d'une durée minimum d'ancienneté de trois mois à la date du premier versement peuvent bénéficier du présent règlement.

    Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail, consécutifs ou non, exécutés au cours de l'exercice considéré et des 12 mois qui le précèdent.

    En application de l'article L. 3332-2 du code du travail, dans les entreprises employant au moins un salarié et moins de deux cent cinquante salariés, les chefs d'entreprise ainsi que leur conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (s'il a le statut de conjoint collaborateur ou conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce), ou s'il s'agit de personnes morales, les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, sont bénéficiaires du PERECOI.

    Il est précisé que les chefs d'entreprises, sont bénéficiaires sous réserve que l'entreprise emploie au moins un salarié en moyenne sur les douze mois de l'année civile précédente, qu'elle ne dépasse pas le seuil de 250 salariés pendant plus de 5 années civiles consécutives et que ce salarié n'exerce pas de fonctions de dirigeant.

    Situation des anciens salariés

    Le cas échéant, lorsque le versement de la prime individuelle d'intéressement ou de participation au titre de la dernière période d'activité du bénéficiaire au sein de l'entreprise, ou de la prime de partage de la valeur, intervient après son départ de l'entreprise, le bénéficiaire peut affecter cette dernière prime individuelle au plan.

    Les bénéficiaires qui quittent l'entreprise et qui n'ont accès à aucun autre plan d'épargne retraite d'entreprise collectif peuvent continuer à effectuer des versements sur le présent plan de l'entreprise. Ces versements ne bénéficient pas de l'abondement de l'entreprise.

    Les salariés retraités ou préretraités peuvent continuer à verser au plan, pour autant qu'ils aient adhéré avant leur départ en retraite ou préretraite et n'aient pas retiré à ce moment l'ensemble de leurs avoirs.

    Les salariés ayant quitté l'entreprise ne peuvent plus prétendre à l'abondement éventuel de l'entreprise et doivent s'acquitter des frais de tenue de compte.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Alimentation du plan
  • Article 5.1

    En vigueur étendu

    Principes généraux d'affectation des sommes versées dans le plan

    L'alimentation du PERECOI est assurée au moyen des sources suivantes qui sont affectées à un compartiment distinct selon leur nature, chaque compartiment étant soumis à un régime fiscal et social spécifique. Au sein de chaque compartiment, les versements tels que prévus ci-après sont employés à la souscription de parts ou de fractions de part d'un ou de plusieurs des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) définis à l'article 6 du présent accord.

    Compartiment 1

    Versements volontaires déductibles et non déductibles des bénéficiaires du plan.

    Compartiment 2 :

    – versements complémentaires de l'entreprise au plan (abondement) ;
    – affectation totale ou partielle des sommes issues de la réserve spéciale de participation ;
    – affectation totale ou partielle du supplément de participation ;
    – affectation totale ou partielle des sommes issues de la prime d'intéressement ;
    – affectation totale ou partielle du supplément d'intéressement ;
    – affectation totale ou partielle de la prime de partage de la valeur ;
    – versement de jours de repos non pris en l'absence de CET ;
    – transfert des droits gérés dans un compte épargne-temps (CET).

    Compartiment 3

    Transferts de sommes correspondant à des versements obligatoires du salarié ou de l'employeur, en provenance de plans d'épargne retraite d'entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire.

    Tous les compartiments

    Dans le respect de la nature des sommes propres à chaque compartiment, les transferts de sommes en provenance d'autres dispositifs d'épargne salariale et/ou d'épargne retraite.

  • Article 5.2

    En vigueur étendu

    Versements volontaires des bénéficiaires

    Chaque bénéficiaire peut effectuer volontairement des versements ponctuels ou périodiques sur le plan.

    Le fait d'effectuer un ou plusieurs versements emporte adhésion du bénéficiaire au plan.

    Les versements volontaires devront être de minimum 15 euros par support de placement (art. R. 3332-9 du code du travail). Ce montant minimum ne concerne ni les versements de primes d'intéressement, ni de quotes-parts de participation.

    Les versements sont réalisés conformément aux moyens de paiement proposés par le teneur de compte conservateur de parts.

    Il est rappelé que, sauf demande expresse des bénéficiaires de ne pas bénéficier de leur déductibilité, les versements volontaires sont déductibles du revenu professionnel imposable dans les conditions et limites définies par la règlementation.

    Le plafond de déductibilité au titre de l'épargne retraite est indiqué sur l'avis d'impôt des bénéficiaires.

    Il est rappelé enfin que les plafonds annuels de versements volontaires définis à l'article L. 3332-10 du code du travail ne sont pas applicables aux versements des épargnants réalisés au sein du présent plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprise.

  • Article 5.3

    En vigueur étendu

    Versement des primes de participation

    Le PERECOI peut être alimenté par les sommes perçues par les salariés en application d'un accord de participation en vigueur dans l'entreprise.

    À défaut de réponse et d'option du salarié dans le délai prévu, la quote-part de participation issue de la formule de calcul légal prévue à l'article L. 3324-1 du code du travail est affectée pour moitié au PERECOI en gestion pilotée sur le profil « Équilibré horizon retraite », le solde étant affecté au PEE ou au PEI conformément au règlement du PEE ou du PEI.

    En application du troisième alinéa de l'article L. 224-20 du code monétaire et financier, lorsqu'un versement correspondant à des sommes issues de la participation est affecté à un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif par défaut, le bénéficiaire peut demander la liquidation ou le rachat des droits correspondant à ce versement dans un délai d'un mois à compter de la notification de son affectation au plan. Les droits correspondants sont valorisés à la date de la demande de liquidation ou de rachat par le titulaire. L'éventuel abondement de l'entreprise lui est alors reversé.

    Les sommes affectées à ce titre au plan bénéficient de l'exonération d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal aux trois quarts du plafond de la sécurité sociale.

    Le PERECOI peut être alimenté par le versement d'un supplément de participation.

  • Article 5.4

    En vigueur étendu

    Versement des primes d'intéressement

    Le PERECOI peut être alimenté par les sommes perçues par les salariés en application d'un accord d'intéressement en vigueur dans l'entreprise.

    Les sommes affectées à ce titre au plan bénéficient de l'exonération d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal aux trois quarts du plafond de la sécurité sociale.

    Le PERECOI peut être alimenté par le versement d'un supplément d'intéressement.

  • Article 5.5

    En vigueur étendu

    Versement de la prime de partage de la valeur (PPV)


    Le plan peut être alimenté à la demande des bénéficiaires par le versement de tout ou partie de la prime de partage de la valeur attribuée en application de l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 modifié par l'article 9 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise. Le montant et le régime fiscal de cette prime sont soumis aux dispositions en vigueur au moment de son attribution.

  • Article 5.6

    En vigueur étendu

    Droits issus du compte épargne-temps (CET)


    Le plan peut être alimenté par le versement des droits inscrits sur un CET si l'accord d'entreprise l'instituant permet leur versement au PERECOI, ou en application de l'article 5.3 de l'accord de branche du 16 septembre 2024 relatif au compte épargne-temps. Conformément au 18b bis de l'article 81 du code général des impôts, les droits inscrits à un compte épargne-temps et transférés dans un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif sont exonérés de charges sociales (exonérations partielles) et d'impôt sur le revenu dans la limite de 10 jours par an.

  • Article 5.7

    En vigueur étendu

    Jours de repos non pris en l'absence de CET

    Le PERECOI peut être, sous certaines conditions (notamment en absence de CET dans l'entreprise), alimenté par le versement des sommes correspondant à 10 jours de repos non pris dans les conditions fixées au 18b bis de l'article 81 du code général des impôts :
    – le congé annuel ne peut être affecté au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables ;
    – les jours versés dans un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif sont exonérés, sous certaines conditions, de cotisations de sécurité sociale partielles et d'impôt sur le revenu dans la limite de 10 jours par an.

  • Article 5.8

    En vigueur étendu

    Sommes issues de transferts en provenance d'autres plans

    Le PERECOI peut être alimenté par les droits constitués sur d'autres plans d'épargne salariale, plans d'épargne d'entreprises (PEE, PEG, PEI), PERCO relevant de l'article L. 3334-1 du code du travail ou tout PER relevant de l'article L. 224-1 et suivant du code monétaire et financier en application de l'article L. 224-40 du même code.

    Les sommes transférées sont alors affectées aux compartiments rappelés à l'article 5.1 ci-avant selon la nature de leur provenance.

  • Article 5.9

    En vigueur étendu

    Versement complémentaire de l'entreprise. Abondement

    5.9.1. Abondement minimum obligatoire

    L'aide de l'entreprise consiste en la prise en charge des frais de tenue des registres individuels et de tenue de compte-conservation de parts des bénéficiaires.

    Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise après le départ des salariés qui l'ont quittée y compris les retraités et préretraités ; ces frais incombent dès lors aux porteurs de parts concernés.

    En cas de liquidation d'une entreprise, les frais de tenue de comptes dus postérieurement à la liquidation sont mis à la charge des salariés.

    5.9.2. Abondement complémentaire facultatif

    En sus de la prise en charge obligatoire des frais de tenue des registres individuels et de tenue de compte des bénéficiaires, l'entreprise peut, si elle le souhaite, compléter l'épargne des salariés en versant à leur compte individuel un abondement complémentaire.

    L'entreprise effectue ses choix lors de son adhésion au présent plan et les précise dans l'acte d'adhésion (document unilatéral ou accord) selon les modalités ci-après.

    Conformément à la législation, cet abondement complémentaire est modulable selon une règle générale applicable collectivement à tous les bénéficiaires. La modulation ne peut en aucun cas avoir pour effet de rendre le taux d'abondement croissant avec la rémunération. Il ne peut être ni individualisé, ni résulter de l'appréciation portée sur un bénéficiaire. Enfin, l'abondement ne peut se substituer à aucun élément de rémunération en vigueur dans l'entreprise au moment de la mise en place du présent plan d'épargne, ou qui deviendrait obligatoire en vertu de règles légales ou contractuelles.

    Plafonds légaux d'abondement

    Dans tous les cas, le montant annuel d'abondement brut par bénéficiaire ne peut dépasser le triple des versements du bénéficiaire (300 % de l'ensemble des versements du salarié) ni excéder le plafond légal en vigueur en vertu de l'article R. 3334-2 du code du travail soit 16 % du plafond annuel de sécurité sociale à la date de signature du présent plan.

    Lors de son adhésion au présent plan, l'entreprise précise dans son acte d'adhésion (document unilatéral ou accord ainsi que le bulletin d'adhésion au teneur de compte) ses choix parmi ceux proposés ci-après :

    L'entreprise décide d'abonder :
    □ les versements volontaires et/ou
    □ la participation et/ou
    □ l'intéressement et/ou
    □ les suppléments éventuels de participation ou d'intéressement et/ou
    □ la prime de partage de la valeur et/ou
    □ les droits transférés d'un CET ou issus des jours de repos non pris.

    L'entreprise décide d'appliquer l'un des taux d'abondement suivants, en % du versement du bénéficiaire :
    □ abondement de 10 % du versement du bénéficiaire ;
    □ 20 % ;
    □ 30 % ;
    □ 40 % ;
    □ 50 % ;
    □ 100 % ;
    □ 150 % ;
    □ 200 % ;
    □ 300 %.

    L'entreprise décide d'appliquer le plafond d'abondement annuel par bénéficiaire :
    □ 100 € ;
    □ 200 € ;
    □ 300 € ;
    □ 500 € ;
    □ 1 000 € ;
    □ 2 000 € ;
    □ plafond légal de 16 % du PASS.

    L'abondement est versé concomitamment au versement du bénéficiaire, ou au plus tard à la fin de chaque année civile et avant le départ du bénéficiaire de l'entreprise.

    Si l'entreprise veut modifier par la suite ses règles d'abondement, elle procède à un avenant à son adhésion dans les mêmes formes que son adhésion initiale. Tout avenant concernant l'abondement ne peut avoir d'effet rétroactif.

    5.9.3. Versement unilatéral de l'entreprise ou abondement d'amorçage ou périodique

    Compte tenu de la diversité des entreprises susceptibles d'appliquer l'accord, cette disposition est applicable pour les entreprises qui adhèrent selon l'une des modalités prévues pour les entreprises de plus de 50 salariés telles que rappelées à l'article 3 ci-avant.

    En application de l'article L. 3324-6 du code du travail, l'entreprise peut effectuer un versement unilatéral initial en un ou plusieurs versements périodiques sur ce plan, sous réserve d'une attribution uniforme à l'ensemble des bénéficiaires.

    Le montant total annuel de ces versements ne peut excéder 3 000 €.

    Cette limite est portée à 6 000 €, pour les entreprises mettant en œuvre ou ayant conclu au titre du même exercice que celui du versement dudit versement unilatéral :
    – un accord d'intéressement, pour les entreprises soumises à l'obligation de mettre en place un accord de participation ;
    – un accord d'intéressement ou de participation volontaire pour les entreprises non soumises à l'obligation de mettre en place un accord de participation.

    Ces versements sont pris en compte pour apprécier le respect du plafond annuel d'abondement prévu par la règlementation (16 % du PASS).

    L'entreprise précise lors de son adhésion ses choix :
    □ versement d'amorçage initial à la mise en place du plan ;
    □ versement à une fréquence annuelle ;
    □ versement à une fréquence semestrielle.

    Ainsi que le montant afférent.

    Les dispositions du présent article 5.9 sont définies en vertu de la législation et la règlementation en vigueur à la date de signature du présent plan. Dans l'hypothèse où ces dispositions seraient modifiées, les dispositions nouvelles seront réputées s'y substituer dès lors qu'elles sont applicables de droit.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Modalités de gestion des droits attribués aux salariés

    Les versements tels que prévus à l'article 5 sont employés à la souscription de parts et de fractions de part d'un ou de plusieurs des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) avec deux modes de gestion : la gestion libre et la gestion pilotée.

    Les sommes affectées au plan sont, dans un délai de quinze jours à compter respectivement de leur versement par le bénéficiaire (ou en cas de placement par défaut en l'absence de réponse du bénéficiaire) ou de la date à laquelle elles sont dues par l'entreprise, employées à l'acquisition de parts de fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) multi-entreprises régis par les dispositions de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier.

    Le PERECOI propose au minimum trois FCPE présentant des orientations de gestion et des profils d'investissement différents dont un FCPE solidaire et un FCPE labelisé.

    Il revient aux bénéficiaires de choisir entre :
    – une gestion « libre » : à cet effet, ils pourront choisir eux-mêmes leurs supports de placement parmi les FCPE définis au PERECOI ;
    – une gestion « pilotée » : une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers. À cet effet, le PERECOI de branche propose une grille unique de profil de gestion pilotée à savoir le profil « Équilibré horizon retraite ».

    Les bénéficiaires exprimeront leur choix entre ces deux types de gestion lors de chaque versement dans le plan. Ils peuvent ensuite modifier leurs choix de gestion. Les bénéficiaires peuvent choisir et cumuler les deux modes de gestion : une gestion libre et un mode de gestion pilotée.

    Dans le cadre de la gestion libre, le bénéficiaire peut effectuer des arbitrages à sa convenance, et à tout moment de l'année entre les FCPE du plan.

    À défaut de choix explicite d'affectation de son versement exprimé par le bénéficiaire, les sommes concernées seront investies dans la grille de gestion pilotée de profil « Équilibré horizon retraite ». Il en est notamment ainsi pour les sommes versées par défaut au titre de la participation conformément à l'article 5.3 ci-avant.

    L'orientation de la gestion et la composition de l'actif de chacun de ces FCPE ainsi que les acteurs de chaque fonds (gestionnaire, dépositaire …) sont précisés dans leurs règlements ainsi que dans leurs documents d'informations clés (DIC) lesquels sont annexés au présent accord.

    Les coûts récurrents (anciennement frais courants) de chaque FCPE figurent dans leurs DIC et les frais de gestion maximum applicables à chaque FCPE sont précisés dans leurs règlements.

    Société de gestion des FCPE et du PERECOI

    Les fonds communs de placement d'entreprise sont gérés par SIENNA gestion : siège social : 21, boulevard Haussmann, 75009 Paris, N° agrément AMF : GP-97020 en date du 13 mars 1997, société anonyme au capital de 9 824 748 €, RCS : 320 921 828 Paris.

    Acteurs des fonds

    Les intervenants ou acteurs de chaque FCPE dont les dépositaires sont indiqués dans les documents d'information clés respectifs annexés au présent accord.

    FCPE ouverts aux souscriptions en gestion libre

    FCPE retenus Libellé de parts Classification AMF Fonds « solidaire »
    Fonds « labelisé »
    EPSENS monétaire Part A Fonds monétaire à valeur liquidative variable standard CIES
    EPSENS obligations Part A Obligations et autres titres de créances libellés en euro CIES
    EPSENS équilibre solidaire Part A Fonds multi-actifs
    (actions, obligations et monétaires)
    Fonds investi entre 5 % et 10 % en titres d'entreprises « solidaires » définies à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier
    CIES
    Solidaire
    EPSENS actions internationales Part A Actions internationales N/ A
    EPSENS actions PME-ETI Part A Actions internationales ISR
    SIENNA sélection actifs privés Part A Sans classification N/ A

    FCPE constituant la gestion pilotée

    Les FCPE proposés dans le cadre de la gestion pilotée sont les suivants :

    FCPE retenus Libellé
    de la part
    Classification AMF Fonds « solidaire »
    Fonds « labelisé »
    EPSENS monétaire Part A Fonds monétaire à valeur liquidative variable standard Label CIES
    EPSENS obligations Part A Obligations et autres titres de créance libellés en euro Label CIES
    EPSENS équilibre solidaire Part A Fonds multi-actifs
    (actions, obligations et monétaires)
    Fonds investi entre 5 % et 10 % en titres d'entreprises « solidaires » définies à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier
    Label CIES
    Label FINANSOL
    Solidaire
    EPSENS actions internationales Part A Actions internationales N/ A
    EPSENS bas carbone Part A Actions de pays de la zone euro Label CIES
    EPSENS actions PME-ETI Part A Actions internationales N/ A
    SIENNA sélection actifs privés Part A Fonds multi-actifs
    (actions, obligations et monétaires)
    N/ A

    Capitalisation des revenus

    La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réemployée dans le fonds commun de placement et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts. Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur globale des avoirs du fonds et, par conséquent, de la valeur de part, et sont exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

    Principes de la gestion pilotée

    La gestion pilotée repose sur une gestion collective automatisée de l'épargne définie en fonction du nombre d'années restant à courir jusqu'à l'âge du départ à la retraite du bénéficiaire.

    Les avoirs et les versements sont investis selon une grille d'allocation d'actifs, établie par la société de gestion à partir des 7 FCPE listés ci-dessus – comportant les classes d'actifs suivants : monétaire, obligataire et actions.

    Cette gestion repose sur des arbitrages automatiques définis en fonction du nombre d'années restant à courir jusqu'à la date théorique du départ à la retraite du bénéficiaire.

    Dans le cadre de cette gestion, le bénéficiaire donne l'ordre au teneur de compte conservateur de parts d'investir puis de procéder aux arbitrages de ses avoirs aux dates et selon les modalités définies par le teneur de compte conservateur de parts notamment dans la grille de répartition et de désensibilisation. Cette grille est annexée pour information au présent plan.

    La grille d'allocation proposée est conforme aux exigences de l'article R. 3334-1-2 du code du travail.

    L'allocation de l'épargne conduit à une augmentation progressive de la part des sommes investies dans un ou des organismes de placement collectif en valeurs mobilières présentant un profil d'investissement à faible risque, tel que défini par la législation en vigueur.

    Deux ans au plus tard avant l'échéance de sortie du plan d'épargne pour la retraite collectif, le portefeuille de parts que le participant détient doit être composé, à hauteur d'au moins 50 % des sommes investies, de parts dans des fonds communs de placement présentant un profil d'investissement à faible risque.

    Les seuils de désensibilisation entrent en application annuellement comme mentionnés au sein de la grille de gestion pilotée en annexe, en tenant compte de l'âge de départ à la retraite du bénéficiaire ou la date individuelle d'échéance indiquée par ce dernier. Les réallocations rendues nécessaires par les mouvements des marchés financiers interviennent une fois par semestre conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite.

    Dans le cadre de cette allocation, le portefeuille est en outre composé directement ou indirectement d'au moins 10 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions (PEA) destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PME et ETI), par l'intermédiaire du FCPE « EPSENS actions PME-ETI ».

    L'allocation comporte également par l'intermédiaire du FCPE « SIENNA sélection actifs privés », une part minimale d'actifs « non cotés » fixée par l'arrêté du 1er juillet 2024 modifiant l'arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite, composée de catégories d'organismes de placement collectif principalement investis directement ou indirectement en actifs « non cotés » ou en titres mentionnés à l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier ou de titres de sociétés commerciales qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er, I de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, définies par ledit arrêté.

    Par ailleurs, la possibilité est donnée à chaque bénéficiaire d'adresser au teneur de compte conservateur de parts ou au teneur de registre une demande d'ajustement de son année de départ à la retraite ou de la date correspondant à un projet personnel.

    La société de gestion est susceptible d'apporter des évolutions à l'unique grille d'allocation, dans l'intérêt des bénéficiaires, afin d'optimiser la gestion de leurs avoirs et de respecter la règlementation en vigueur applicable. Le teneur de registres portera à la connaissance des bénéficiaires les nouvelles grilles ainsi définies qui s'appliqueront à la prochaine réallocation prévue par la société de gestion.

    Modification du choix de placement « arbitrages » et du type de gestion

    Dans le cadre de la gestion libre, les bénéficiaires pourront individuellement décider de modifier leur (s) choix de placement, à tout moment, pour tout ou partie de leurs avoirs, au cours ou à l'issue de la période d'indisponibilité entre les FCPE. Cette opération, appelée arbitrage, s'effectue en liquidités et n'a pas d'incidence sur la durée d'indisponibilité. Un premier arbitrage est inclus dans les frais de tenue de compte, chaque année, pour chacun des bénéficiaires.

    Ces dispositions ne s'appliquent pas à la gestion pilotée dans la mesure où la répartition des sommes et avoirs est effectuée par le teneur de comptes conservateur selon les modalités définies en annexe.

    Le bénéficiaire peut cependant choisir à tout moment, de modifier son mode de gestion en passant de la gestion pilotée à la gestion libre et inversement. Ce changement s'effectue en liquidités et n'a pas d'incidence sur la durée d'indisponibilité.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Tenue des comptes individuels des bénéficiaires


    Les entreprises adhérentes délèguent la tenue des registres individuels au présent plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises à EPSENS en qualité de teneur de comptes conservateur de parts (« TCCP »), siège social : 21, rue Laffitte, 75009 Paris, entreprise d'investissement agréée en date du 23/12/2013 sous le CIB n° 11383 Y, RCS : 538 045 964 Paris, société anonyme au capital de 21 147 881,60 €.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Indisponibilité des droits et cas de déblocages anticipés

    Le PERECOI a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels (rente) ou le versement d'un capital, payables au bénéficiaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

    Les sommes affectées au présent plan peuvent être liquidées ou rachetées avant l'échéance précitée dans les conditions visées à l'article L. 224-4 du code monétaire et financier, soit :
    1° Le décès du conjoint du bénéficiaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
    2° L'invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
    3° La situation de surendettement du bénéficiaire, au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
    4° L'expiration des droits à l'assurance chômage du bénéficiaire, ou le fait pour le bénéficiaire d'un plan qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
    5° La cessation d'activité non salariée du bénéficiaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord du bénéficiaire ;
    6° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale. Toutefois les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif, à savoir les droits issus de versements obligatoires.

    La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

    Le décès du bénéficiaire avant la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale entraîne la clôture du plan.

    Tout autre cas institué par la règlementation ou la législation s'appliquerait de droit.

  • Article 9

    En vigueur étendu

    Conseil de surveillance des FCPE

    Le conseil de surveillance de chaque FCPE est composé de représentants des salariés porteurs de parts et de représentants de la direction des entreprises désignés conformément aux dispositions prévues aux règlements des fonds.

    Le conseil de surveillance de chaque FCPE est réuni chaque année pour examiner le rapport de la société de gestion sur les opérations du FCPE et les résultats obtenus pendant l'exercice écoulé.

    La commission de suivi instaurée à l'article 13 ci-après est informée de la tenue des conseils de surveillance des FCPE multi entreprises constituant le présent plan et se voit communiquer les procès-verbaux ou comptes-rendus de ces conseils. Elle peut désigner en son sein au moins un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations syndicales d'employeurs pour assister en qualité d'auditeurs libres aux réunions de ces conseils. À cet effet, le teneur de compte et la société de gestion envoient une invitation à ladite commission.

  • Article 10

    En vigueur étendu

    Information des salariés

    Le règlement du plan sera porté à la connaissance des bénéficiaires par chaque entreprise adhérente, par voie d'affichage ou tout autre moyen approprié.

    L'entreprise remet à tout salarié lors de son embauche un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs mis en place dans l'entreprise.

    Aide à la décision :

    Les bénéficiaires ont accès aux DIC des FCPE du présent plan, lesquels sont mis à disposition sur le site Internet du gestionnaire, afin de leur permettre de prendre connaissance de l'orientation de la gestion et la composition de l'actif de chacun de ces FCPE et ainsi prendre une décision d'investissement éclairée au moment de chaque versement.

    Le teneur des registres, fait parvenir aux bénéficiaires, à la suite de toute acquisition de parts, une fiche indiquant :
    – le nombre de parts acquises au titre de leurs versements ;
    – la date à partir de laquelle ces parts seront négociables ou exigibles ;
    – les cas dans lesquels ces parts peuvent être exceptionnellement disponibles ;
    – le montant du précompte effectué au titre d'une part de la contribution sociale généralisée (CSG) et d'autre part de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

    Et au moins une fois par an en l'absence de versement, une fiche indiquant :
    – l'identification du bénéficiaire et de l'entreprise ;
    – la valeur des droits en cours de constitution au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que l'évolution de cette valeur depuis l'ouverture du plan et au cours de l'année précédente ;
    – le montant et la nature des versements effectués, ainsi que le montant des retraits, rachats ou liquidations, depuis l'ouverture du plan et au cours de l'année précédente ;
    – les frais de toute natures prélevés sur le plan au cours de l'année précédente, ainsi que le total de ces frais.
    – la valeur de transfert du plan d'épargne retraite au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que les conditions dans lesquelles le titulaire peut demander le transfert vers un autre plan d'épargne retraite et les éventuels frais afférents ;
    – pour chaque actif du plan, la performance annuelle brute de frais, la performance annuelle nette de frais, les frais annuels prélevés, y compris ceux liés aux éventuelles rétrocessions de commission, ainsi que les modifications significatives affectant chaque actif ;
    – lorsque les versements sont affectés à une allocation permettant de réduire progressivement les risques financiers, la performance de cette allocation au cours de l'année précédente et depuis l'ouverture du plan et le rythme de sécurisation prévu jusqu'à la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
    – les modalités de disponibilité de l'épargne mentionnées aux articles L. 224-4 et L. 224-5 du code monétaire et financier.

    À compter de la cinquième année précédant au plus tôt, de la date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse du bénéficiaire ou de la date à laquelle il atteint l'âge légal de départ à la retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, le bénéficiaire peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre de la gestion pilotée. Six mois avant l'échéance mentionnée ci-dessus, le gestionnaire du plan informe le titulaire de la possibilité susmentionnée.

    Salarié quittant l'entreprise

    Conformément à l'article L. 3341-7 du code du travail, lorsqu'un bénéficiaire quitte l'entreprise, il reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs comportant les informations et mentions suivantes :
    – l'identification du bénéficiaire ;
    – la description de ses avoirs acquis ou transférés dans le plan d'épargne ;
    – la mention des dates de disponibilité des avoirs en compte ;
    – la mention sur tout élément utile à l'épargnant pour en obtenir la liquidation ou le transfert ;
    – l'identité et l'adresse des teneurs de compte auprès desquels le bénéficiaire a un compte d'épargne salariale ;
    – la mention selon laquelle les frais de tenue de compte du présent plan sont à la charge de l'épargnant.

    L'état récapitulatif, qui s'insère dans le livret d'épargne salariale, doit être remis à l'épargnant par l'entreprise qu'il quitte ou le cas échéant par l'intermédiaire du teneur de compte sur demande expresse de l'entreprise.

    Le bénéficiaire quittant l'entreprise a la possibilité de :
    – conserver l'épargne au sein du plan d'épargne retraite de son ancienne entreprise en l'absence de PERECO dans sa nouvelle entreprise ;
    – obtenir le transfert de ses avoirs sur le plan d'épargne retraite auquel il a accès au titre de son nouvel emploi ;
    – demander la liquidation totale ou partielle de ses avoirs dans les conditions prévues à l'article 8 ci-avant.

  • Article 11

    En vigueur étendu

    Paiement des avoirs détenus dans le plan

    Dans les conditions prévues par la réglementation et en fonction des compartiments visés, la délivrance des droits inscrits au compte des épargnants au titre du présent PERECOI s'effectue à l'expiration de la période de blocage à la demande du titulaire soit sous forme de capital versé en une ou plusieurs fois, soit sous forme de rente viagère, étant rappelé que les droits correspondants issus de versements obligatoires (compartiment 3) ne peuvent être liquidés qu'en rente (sauf si le montant de la rente qui serait versée est inférieur à un seuil défini par la règlementation). Si le bénéficiaire choisit une sortie en rente, il lui revient de choisir l'organisme qui lui servira la rente conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur à la date de la transformation de ses droits.

    Au cours des six mois précédant leur départ à la retraite, les bénéficiaires qui souhaitent retirer leurs avoirs expriment leur choix entre rente viagère ou capital auprès du teneur de compte – conservateur de parts – teneur de registre.

    Les demandes de rachats, accompagnées s'il y a lieu des pièces justificatives, sont reçues chez le teneur de compte au plus tard la veille ouvrée du jour de calcul de la valeur liquidative de chaque FCPE, selon les modalités précisées dans son DIC.

    Sous réserve de la conformité de la demande reçue, le teneur de compte effectue le règlement au bénéficiaire sur la base de la valeur liquidative des parts.

    À défaut de choix exprimé, les avoirs restent disponibles sur le compte des bénéficiaires.

    En cas de décès du bénéficiaire, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ces droits qui sont devenus immédiatement exigibles.

    Si l'épargnant change d'adresse, il lui appartient d'en aviser, en temps utile, soit l'entreprise, soit le teneur de compte.

  • Article 12

    En vigueur étendu

    Durée d'adhésion au plan et suivi par l'entreprise adhérente

    L'entreprise adhère au plan pour une durée indéterminée dès lors que les procédures de dépôt et d'adhésion auprès du teneur de compte ont été effectuées conformément à l'article 3.

    Toute résiliation se fera dans les mêmes conditions de forme que son adhésion.

    Toute modification des choix effectués lors de l'adhésion devra faire l'objet d'un nouvel acte d'adhésion dans les mêmes formes que l'adhésion initiale.

    En cas de résiliation ou dénonciation d'adhésion, l'épargne constituée sur le plan continuera d'être gérée dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

    Information collective et suivi de l'adhésion au plan au sein de l'entreprise adhérente

    Concomitamment à l'information sur la participation aux résultats ou l'intéressement collectif selon la situation de l'entreprise, la direction de l'entreprise présente un bilan des avoirs détenus sur le plan devant le comité social et économique s'il existe.

  • Article 13

    En vigueur étendu

    Comité de suivi de branche

    Un comité paritaire de suivi du plan est institué au niveau de la branche. Il est constitué des membres de la CPPNI de la branche. Il se réunit au moins une fois par an et en tant que de besoin sur demande de la majorité de ses membres.

    Lors de ses réunions, il prend connaissance des principaux indicateurs présentés par le teneur de compte et gestionnaire du plan, notamment : encours sur les fonds constituant le PEI, versements effectués dans l'année, principaux indicateurs de gestion financière (performances des fonds…), nombre d'entreprises adhérentes, adhésions de l'année, nombre de porteurs de parts, arbitrages, frais facturés et, avec l'autorisation des entreprises adhérentes, communication de l'identité de ces entreprises.

  • Article 14

    En vigueur étendu

    Dispositions conventionnelles de l'accord de branche

    Toute modification du plan rendue nécessaire par des dispositions législatives ou réglementaires fera l'objet d'un avenant au présent plan.

    Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires. Cependant, cette dénonciation devra être effectuée 3 mois avant la fin d'un exercice civil pour prendre effet l'exercice suivant.

    Entrée en vigueur de l'accord de branche

    L'accord de PERECOI de branche fait l'objet d'un dépôt auprès de l'administration conformément aux dispositions légales et règlementaires. Il fera l'objet d'une demande concomitante d'agrément et d'extension.

    Il entrera en vigueur dès réception de l'agrément délivré par le ministère du travail en application de l'article L. 3345-4 du code du travail.

    • Article

      En vigueur étendu

      Annexe 1
      Document unilatéral d'adhésion au plan d'épargne retraite interentreprise (PERECOI)

      De la branche des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC : 3237).

      Entreprise de moins de 50 salariés

      Raison sociale : ………
      N° SIRET : ………
      Code NAF : ………
      Effectif salariés : ………
      Exercice : □ année civile □ autre (préciser) : ………
      Adresse du siège social : ………
      Représentant légal : ………
      Qualité : ………
      Téléphone fixe : ………
      E-mail : ………

      L'entreprise adhère au PERECOI de branche agréé (en annexe) à compter du : ………

      Parmi les options spécifiques proposées dans l'accord, l'entreprise choisit (cocher les cases des options choisies) :

      La nature des versements au plan faisant l'objet d'un abondement :
      □ versements volontaires et/ou
      □ participation et/ou
      □ intéressement et/ou
      □ suppléments éventuels de participation ou d'intéressement ;
      □ PPV ;
      □ droits issus de CET ou jours de repos.

      Modalités d'abondement choisies en % du versement du bénéficiaire :
      □ abondement de 10 % du versement du bénéficiaire ;
      □ 20 % ;
      □ 30 % ;
      □ 40 % ;
      □ 50 % ;
      □ 100 % ;
      □ 150 % ;
      □ 200 % ;
      □ 300 %.

      Plafond d'abondement annuel par bénéficiaire choisi :
      □ 100 € ;
      □ 200 € ;
      □ 300 € ;
      □ 500 € ;
      □ 1 000 € ;
      □ 2 000 € ;
      □ plafond légal de 16 % du PASS.

      Lieu, date, qualité et signature du représentant légal (cachet) :

      Ce document d'adhésion est déposé sur la plateforme de téléprocédure nationale du ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné de l'accord type de branche dûment paraphé.

    • Article

      En vigueur étendu

      Annexe 2
      Modèle d'accord d'adhésion au plan d'épargne retraite collectif interentreprise (PERECOI)

      De la branche des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC : 3237)

      Entreprises de 50 salariés et plus ou de moins de 50 salariés désirant adhérer par accord

      Raison sociale : ………
      N° SIRET : ………
      Code NAF : ………
      Effectif salariés : ………
      Adresse du siège social : ………
      Représentant légal : ………
      Qualité : ………
      Téléphone fixe : ………
      E-mail : ………

      L'entreprise adhère au PERECOI agréé de branche (accord de branche annexé et paraphé) à compter du : ………

      L'adhésion est réalisée selon la modalité suivante :
      □ par accord d'adhésion conclu avec des délégués syndicaux ;
      □ par accord d'adhésion conclu avec des salariés mandatés ;
      □ par accord d'adhésion conclu au sein du CSE (joindre PV du CSE) ;
      □ par ratification aux 2/3 des salariés du projet d'adhésion présenté par l'employeur et demandé conjointement par le CSE ou une ou plusieurs organisations syndicales (joindre le recueil des signatures des salariés en cas de ratification aux 2/3 et la demande conjointe de l'organisation syndicale représentative ou du CSE).

      Parmi les options spécifiques proposées dans l'accord, l'entreprise choisit (cocher les cases des options choisies) :

      La nature des versements au plan faisant l'objet d'un abondement :
      □ versements volontaires et/ou
      □ participation et/ou
      □ intéressement et/ou
      □ suppléments éventuels de participation ou d'intéressement ;
      □ PPV ;
      □ droits issus de CET ou jours de repos.

      Modalités d'abondement choisies en % du versement du bénéficiaire :
      □ abondement de 10 % du versement du bénéficiaire ;
      □ 20 % ;
      □ 30 % ;
      □ 40 % ;
      □ 50 % ;
      □ 100 % ;
      □ 150 % ;
      □ 200 % ;
      □ 300 %.

      Plafond d'abondement annuel par bénéficiaire choisi :
      □ 100 € ;
      □ 200 € ;
      □ 300 € ;
      □ 500 € ;
      □ 1 000 € ;
      □ 2 000 € ;
      □ plafond légal de 16 % du PASS.

      Versement unilatéral : □ initial, □ annuel, □ semestriel.

      Montant : ……… (pris en compte dans le plafond de 16 % du PASS)

      Lieu, date, qualité et signature du représentant légal (cachet) et des représentants des salariés (noms et qualité) :

      L'accord d'adhésion est déposé sur la plateforme de téléprocédure nationale du ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné de l'accord type de branche dûment paraphé.