Article 5.9
5.9.1. Abondement minimum obligatoire
L'aide de l'entreprise consiste en la prise en charge des frais de tenue des registres individuels et de tenue de compte-conservation de parts des bénéficiaires.
Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise après le départ des salariés qui l'ont quittée y compris les retraités et préretraités ; ces frais incombent dès lors aux porteurs de parts concernés.
En cas de liquidation d'une entreprise, les frais de tenue de comptes dus postérieurement à la liquidation sont mis à la charge des salariés.
5.9.2. Abondement complémentaire facultatif
En sus de la prise en charge obligatoire des frais de tenue des registres individuels et de tenue de compte des bénéficiaires, l'entreprise peut, si elle le souhaite, compléter l'épargne des salariés en versant à leur compte individuel un abondement complémentaire.
L'entreprise effectue ses choix lors de son adhésion au présent plan et les précise dans l'acte d'adhésion (document unilatéral ou accord) selon les modalités ci-après.
Conformément à la législation, cet abondement complémentaire est modulable selon une règle générale applicable collectivement à tous les bénéficiaires. La modulation ne peut en aucun cas avoir pour effet de rendre le taux d'abondement croissant avec la rémunération. Il ne peut être ni individualisé, ni résulter de l'appréciation portée sur un bénéficiaire. Enfin, l'abondement ne peut se substituer à aucun élément de rémunération en vigueur dans l'entreprise au moment de la mise en place du présent plan d'épargne, ou qui deviendrait obligatoire en vertu de règles légales ou contractuelles.
Plafonds légaux d'abondement
Dans tous les cas, le montant annuel d'abondement brut par bénéficiaire ne peut dépasser le triple des versements du bénéficiaire (300 % de l'ensemble des versements du salarié) ni excéder le plafond légal en vigueur en vertu de l'article R. 3334-2 du code du travail soit 16 % du plafond annuel de sécurité sociale à la date de signature du présent plan.
Lors de son adhésion au présent plan, l'entreprise précise dans son acte d'adhésion (document unilatéral ou accord ainsi que le bulletin d'adhésion au teneur de compte) ses choix parmi ceux proposés ci-après :
L'entreprise décide d'abonder :
□ les versements volontaires et/ou
□ la participation et/ou
□ l'intéressement et/ou
□ les suppléments éventuels de participation ou d'intéressement et/ou
□ la prime de partage de la valeur et/ou
□ les droits transférés d'un CET ou issus des jours de repos non pris.
L'entreprise décide d'appliquer l'un des taux d'abondement suivants, en % du versement du bénéficiaire :
□ abondement de 10 % du versement du bénéficiaire ;
□ 20 % ;
□ 30 % ;
□ 40 % ;
□ 50 % ;
□ 100 % ;
□ 150 % ;
□ 200 % ;
□ 300 %.
L'entreprise décide d'appliquer le plafond d'abondement annuel par bénéficiaire :
□ 100 € ;
□ 200 € ;
□ 300 € ;
□ 500 € ;
□ 1 000 € ;
□ 2 000 € ;
□ plafond légal de 16 % du PASS.
L'abondement est versé concomitamment au versement du bénéficiaire, ou au plus tard à la fin de chaque année civile et avant le départ du bénéficiaire de l'entreprise.
Si l'entreprise veut modifier par la suite ses règles d'abondement, elle procède à un avenant à son adhésion dans les mêmes formes que son adhésion initiale. Tout avenant concernant l'abondement ne peut avoir d'effet rétroactif.
5.9.3. Versement unilatéral de l'entreprise ou abondement d'amorçage ou périodique
Compte tenu de la diversité des entreprises susceptibles d'appliquer l'accord, cette disposition est applicable pour les entreprises qui adhèrent selon l'une des modalités prévues pour les entreprises de plus de 50 salariés telles que rappelées à l'article 3 ci-avant.
En application de l'article L. 3324-6 du code du travail, l'entreprise peut effectuer un versement unilatéral initial en un ou plusieurs versements périodiques sur ce plan, sous réserve d'une attribution uniforme à l'ensemble des bénéficiaires.
Le montant total annuel de ces versements ne peut excéder 3 000 €.
Cette limite est portée à 6 000 €, pour les entreprises mettant en œuvre ou ayant conclu au titre du même exercice que celui du versement dudit versement unilatéral :
– un accord d'intéressement, pour les entreprises soumises à l'obligation de mettre en place un accord de participation ;
– un accord d'intéressement ou de participation volontaire pour les entreprises non soumises à l'obligation de mettre en place un accord de participation.
Ces versements sont pris en compte pour apprécier le respect du plafond annuel d'abondement prévu par la règlementation (16 % du PASS).
L'entreprise précise lors de son adhésion ses choix :
□ versement d'amorçage initial à la mise en place du plan ;
□ versement à une fréquence annuelle ;
□ versement à une fréquence semestrielle.
Ainsi que le montant afférent.
Les dispositions du présent article 5.9 sont définies en vertu de la législation et la règlementation en vigueur à la date de signature du présent plan. Dans l'hypothèse où ces dispositions seraient modifiées, les dispositions nouvelles seront réputées s'y substituer dès lors qu'elles sont applicables de droit.