Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012

Textes Salaires : Accord du 22 mai 2025 relatif à la prime de transport

Extension

Etendu par arrêté du 9 octobre 2025 JORF 15 octobre 2025

IDCC

  • 1182

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 22 mai 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFPP,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CFE-CGC ; FEETS FO,

Condition de vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il prend effet à compter du 1er janvier 2026. Toutefois, les employeurs de la branche des ports de plaisance pourront mettre en œuvre cet accord à compter du 1er juillet 2025.

Numéro du BO

2025-36

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012

    • Article

      En vigueur étendu

      Dans un souci de participation à l'augmentation du pouvoir d'achat des salariés des ports de plaisance ainsi que dans le but de conforter l'attractivité des activités salariales des ports de plaisance, les présentes organisations syndicales et patronales ont décidé de mettre en place un accord sur une prime de transport, favorisant l'ensemble des personnels des ports, sous les conditions définies dans cet accord.

      Cet accord vise à instaurer un système de prime pour les trajets entre le lieu de résidence habituel et le lieu de travail.

      Il vise également à améliorer les conditions de déplacements des salariés de la branche ne pouvant pas bénéficier de la prime à la mobilité douce définie par l'état (que ce soit par manque de moyens ou de services à proximité), sans en exclure pour autant ceux qui utilisent des moyens de transport dits de mobilité douce.

      Dans le cadre de la promotion de la mobilité domicile-travail et en vue de faciliter l'accès des salariés à leur lieu de travail, il est convenu ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Objectif

    La prime carburant est constituée d'un montant forfaitaire de 300 € bruts annuels versés à part égalitaire tous les mois.

    Le montant de la prime carburant est fixée à un montant forfaitaire annuel déterminé dans la limite du montant visé par l'exonération des cotisations sociales et fiscales plafonnée. À titre d'information ce montant est fixé à 300 € pour 2025.

    Si le montant fixé par le présent accord devient inférieur à la limite d'exonération ou si les exonérations fiscales et sociales sont remises en cause, le présent accord sera révisé.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Bénéficiaires. Éligibilité

    Les salariés ayant une ancienneté de 6 ans pourront bénéficier de cette prime.

    Sont exclus du dispositif, les salariés :
    – qui sont logés par l'employeur dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail ;
    – ou dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur ;
    – qui bénéficient par l'employeur de la prise en charge des frais d'abonnement à un transport collectif ;
    – qui sont concernés par le forfait mobilités durables au cours de l'année ;
    – dont la distance la plus courte entre la résidence habituelle et le lieu de travail est inférieure à 4 km ;
    – qui bénéficient de par leur fonction d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge des frais.

    Les salariés en temps partiel ou en télétravail bénéficieront de cette prime au pro rata temporis de leur présence sur leur lieu de travail. Les temps d'absence ne sont pas pris en compte pour le calcul de cette prime.

    Les modes de transports utilisés doivent être des véhicules personnels :
    qu'ils soient à motorisation thermique (essence, diesel, etc.) ou électrique : scooters, motos, voitures transportant une seule personne, etc.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Versement

    La prime sera versée en même temps que le salaire mensuel et sera visible sur le bulletin de salaire sous la ligne « prime carburant CCN ».

    Ce versement sera mis en place par l'employeur sous réserve que le salarié ait formulé sa demande écrite à l'employeur accompagnée d'une attestation sur l'honneur de l'utilisation d'un des modes de transport concerné. Cette attestation doit également porter la mention que le salarié ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion de la présente prime.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur et durée

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il prend effet à compter du 1er janvier 2026. Toutefois, les employeurs de la branche des ports de plaisance pourront mettre en œuvre cet accord à compter du 1er juillet 2025.

    Avant le terme du présent accord, les parties conviennent de se réunir en vue de son éventuel renouvellement. À défaut de renouvellement, l'accord arrivé à terme cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du code du travail.

    Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans durant l'application du présent accord pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision.

    En cas de modification des conditions règlementaires, les parties s'engagent à ouvrir de nouvelles négociations.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Caducité de l'accord


    Le présent accord deviendra caduc en cas de suppression des dispositions règlementaires relatives aux exonérations de cotisations sociales pour la prime concernée par le présent accord.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés


    II est ici expressément précisé que le présent avenant ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salarié(e)s en raison de son objet visant à garantir un salaire minimum par coefficient aux salariés de l'ensemble des entreprises et de la configuration de la branche des ports de plaisance, composée quasi exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation dudit avenant portant sur les salaires minima conventionnels.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Formalités et extension


    Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées par le code du travail le présent accord est soumis à la procédure d'extension, selon les dispositions légales en vigueur. II fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.