Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997

Textes Attachés : Avenant du 19 juin 2025 aux accords du 25 septembre 2020 relatifs aux régimes complémentaires de prévoyance et de frais de santé

IDCC

  • 1982

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 juin 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNPDM ; FEDEPSAD ; UPSADI,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; FS CFDT ; UNSA FCS,

Numéro du BO

2025-33

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Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997

    • Article

      En vigueur

      Le nouveau système de classification de l'accord du 13 janvier 2022 portant sur la classification des emplois étant une refonte intégrale, il ne permet pas de correspondance directe entre l'ancienne classification et la nouvelle. Ainsi que rappelé à l'article 1er de l'accord du 13 janvier 2022 « Les signataires de l'accord stipulent qu'il n'est en aucun cas possible de faire une transposition directe de l'ancienne classification vers la nouvelle classification, objet de cet accord ».

      Cette refonte a conduit les partenaires sociaux à identifier les catégories objectives associées aux statuts des emplois selon les modalités suivantes :
      – emplois non-cadres des niveau E1 à TAM 8 ;
      – emplois cadres des niveaux C9 à D14.

      D'autre part, les signataires ont également entendu garantir aux salariés transitant d'un emploi issu de l'ancienne classification, vers un emploi de la nouvelle classification, le maintien du bénéfice des dispositions associées aux statuts antérieurs de l'emploi dans la classification antérieure, conformément à l'article 8.2. de l'accord.

      Dans ce cadre, un avenant à l'accord du 13 janvier 2022 sur la classification a été conclu afin notamment de permettre aux entreprises de maintenir la protection sociale complémentaire des cadres ainsi que l'obligation dite du « 1,50 tranche A » pour les salariés anciennement positionnés sur un emploi relevant de la catégorie d'assimilés cadres au sens de l'article « 2.2 » de l'ANI du 17 novembre 2017 de prévoyance (jusqu'alors affectés au niveau III, position 3.2 de l'ancienne classification), qui n'existent plus dans la nouvelle classification définie par l'accord du 13 janvier.

      Le présent avenant vise à adapter en ce sens les accords du 25 septembre 2020 relatifs à la prévoyance et aux frais de santé afin de supprimer les références aux salariés assimilés cadres relevant de l'article 2.2 de l'ANI qui n'ont dès lors plus d'objet dans le cadre de la nouvelle classification ainsi que formaliser la possibilité susmentionnée.

  • Article 1er

    En vigueur

    Modifications de l'accord du 25 septembre 2020 relatif au régime de prévoyance

    1.1.   Modification de l'article 2 « Bénéficiaires du régime complémentaire de prévoyance »

    L'article 2 de l'accord du 25 septembre 2020 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

    « Article 2
    Bénéficiaires du régime complémentaire de prévoyance

    Bénéficient à titre obligatoire, des garanties définies par le présent accord, et ce, dès leur date d'embauche :
    – les salariés “ non-cadres ” ne relevant pas de l'article 2.1 de l'ANI prévoyance du 17 novembre 2017 ;
    – les salariés “ cadres ” relevant de l'article 2.1 de l'ANI prévoyance du 17 novembre 2017.

    Ainsi que prévu par l'article 4.3. de l'accord du 13 janvier 2022 portant sur la classification des emplois, les entreprises auront toutefois la faculté, comme prévu par l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, d'intégrer des salariés non cadres positionnés au niveau TAM 8, à la catégorie des cadres de leur régime de frais de santé sous réserve de le prévoir explicitement dans l'acte relevant de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale formalisant le régime au sein de l'entreprise. »

    1.2.   Modification de l'article 7.2 « Assiette de calcul des cotisations et des prestations »

    L'article 7.2 de l'accord du 25 septembre 2020 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

    « Article 7.2
    Assiette de calcul des cotisations et des prestations

    Les cotisations et les prestations sont fixées en pourcentage du salaire de référence, définit comme le salaire brut soumis à cotisations de sécurité sociale, y compris primes, gratifications et rappels de salaire dus au titre des 12 mois civils précédant l'événement.

    Le salaire de référence est limité à :
    – la tranche 2 pour les salariés relevant de l'article 2.1 de l'ANI prévoyance du 17 novembre 2017 ;
    – la tranche 1 pour les salariés ne relevant pas de l'article 2.1 de l'ANI prévoyance du 17 novembre 2017.

    On entend par :
    – tranche 1 (équivalent à l'ancienne tranche A) : partie du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale ;
    – tranche 2 limitée à 4 plafonds annuels de la sécurité sociale (équivalent à l'ancienne tranche B) : partie du salaire comprise entre le plafond de la sécurité sociale et quatre fois son montant. »

  • Article 2

    En vigueur

    Modifications de l'accord du 25 septembre 2020 relatif à la couverture santé

    L'article 2.1 de l'accord du 25 septembre 2020 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

    « Article 2.1
    Bénéficiaires de la couverture frais de santé

    L'ensemble des salariés des entreprises relevant du champ d'application du présent accord, bénéficient à titre obligatoire, de la couverture définie par le présent accord, et ce, dès leur date d'embauche.

    Ainsi que prévu par l'article 4.3. de l'accord du 13 janvier 2022 portant sur la classification des emplois, les entreprises auront toutefois la faculté, comme prévu par l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, d'intégrer des salariés non cadres positionnés au niveau TAM 8, à la catégorie des cadres de leur régime de frais de santé sous réserve de le prévoir explicitement dans l'acte relevant de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale formalisant le régime au sein de l'entreprise. »

  • Article 3

    En vigueur

    Durée. Dépôt. Extension et entrée en vigueur

    Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord du 13 janvier 2022 portant sur la classification des emplois.

    Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

  • Article 4

    En vigueur

    Modalités d'application de l'accord selon l'effectif de l'entreprise


    La CCN du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques étant composée majoritairement de très petites entreprises de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

  • Article 5

    En vigueur

    Révision et dénonciation


    Le présent accord peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.