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Le nouveau système de classification de l'accord du 13 janvier 2022 portant sur la classification des emplois étant une refonte intégrale, il ne permet pas de correspondance directe entre l'ancienne classification et la nouvelle. Ainsi que rappelé à l'article 1er de l'accord du 13 janvier 2022 « Les signataires de l'accord stipulent qu'il n'est en aucun cas possible de faire une transposition directe de l'ancienne classification vers la nouvelle classification, objet de cet accord ».
Cette refonte a conduit les partenaires sociaux à identifier les catégories objectives associées aux statuts des emplois selon les modalités suivantes :
– emplois non-cadres des niveau E1 à TAM 8 ;
– emplois cadres des niveaux C9 à D14.
D'autre part, les signataires ont également entendu garantir aux salariés transitant d'un emploi issu de l'ancienne classification, vers un emploi de la nouvelle classification, le maintien du bénéfice des dispositions associées aux statuts antérieurs de l'emploi dans la classification antérieure, conformément à l'article 8.2. de l'accord.
Dans ce cadre, un avenant à l'accord du 13 janvier 2022 sur la classification a été conclu afin notamment de permettre aux entreprises de maintenir la protection sociale complémentaire des cadres ainsi que l'obligation dite du « 1,50 tranche A » pour les salariés anciennement positionnés sur un emploi relevant de la catégorie d'assimilés cadres au sens de l'article « 2.2 » de l'ANI du 17 novembre 2017 de prévoyance (jusqu'alors affectés au niveau III, position 3.2 de l'ancienne classification), qui n'existent plus dans la nouvelle classification définie par l'accord du 13 janvier.
Le présent avenant vise à adapter en ce sens les accords du 25 septembre 2020 relatifs à la prévoyance et aux frais de santé afin de supprimer les références aux salariés assimilés cadres relevant de l'article 2.2 de l'ANI qui n'ont dès lors plus d'objet dans le cadre de la nouvelle classification ainsi que formaliser la possibilité susmentionnée.