Convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000

Textes Attachés : Accord du 10 avril 2025 relatif à la révision du titre III du chapitre 3 de l'annexe IX de la convention collective (annexe spécifique édition phonographique)

IDCC

  • 2121

Signataires

  • Fait à : Fait à Neuilly-sur-Seine, le 10 avril 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNEP ; SMA,
  • Organisations syndicales des salariés : SNAM CGT ; FCCS CFE-CGC ; F3C CFDT ; SNLE CFDT ; SAMVA CFE-CGC,

Condition de vigueur

Le présent accord entre en vigueur au 20 avril 2025 pour une durée courant jusqu'au 1er novembre 2025.

Numéro du BO

2025-30

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Convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000

    • Article

      En vigueur

      Dans le prolongement des accords du 30 septembre 2019, du 25 septembre 2020, du 30 septembre 2021, du 30 mars 2022 et du 30 juin 2022, du 28 juin 2023 et de l'accord du 12 avril 2024 relatif à la fusion des conventions collectives (1) (dit « accord de remplacement »), les parties au présent accord sont convenues d'engager une négociation sur les montants des trois types de rémunérations – rémunération minimale du travail, rémunérations de l'autorisation de fixation et de l'autorisation d'exploiter la prestation de l'artiste-interprète – inclus au sein du « cachet de base » tel que défini à l'article 33.1.1 de la convention collective nationale de l'édition phonographique.

      Les parties sont en effet convenues de l'importance d'assurer une rémunération minimale au titre des autorisations consenties – assises sur la rémunération du travail de fixation – et donc le paiement d'une rémunération salariale, notamment s'agissant du mode A de la nomenclature des modes d'exploitation définis à l'article 3.22.2, le contrat d'engagement ayant pour objet d'assurer la fixation des prestations afin de permettre la production de phonogrammes destinés à la mise à disposition du public.

      Les salaires visés dans le présent accord correspondent aux montants négociés lors de l'accord NAO du 28 janvier 2025.

      En raison de l'actualité importante du dialogue social au sein de la branche des éditions, les parties n'ont pu aboutir dans les délais dont elles étaient convenues dans l'accord du 12 avril 2024 sur la négociation prévue par les précédents accords portant révision du titre III de l'annexe 3 de la CCNEP. Elles conviennent donc de prolonger les montants provisoires des rémunérations désormais prévues au titre III du chapitre 3 de l'annexe IX de la convention de l'édition, et mis à jour conformément à l'accord NAO du 28 janvier 2025, pour une durée courant jusqu'au 1er novembre 2025.

      (1) Cf. article 6 de l'accord du 12 avril 2024, qui prolonge les montants inscrits dans l'accord du 28 juin 2023 jusqu'au 20 avril 2025 : « Toujours par exception, au sein de l'article 4 (création d'une annexe spécifique applicable, d'une part, aux techniciens du spectacle, et d'autre part, aux artistes-interprètes engagés pour la production de phonogrammes et vidéogrammes musicaux), les seules stipulations issues de l'accord du 28 juin 2023 visé audit article s'appliquent pour une durée déterminée d'un an à compter du 20 avril 2024. ».

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet


    Conformément à son préambule, le présent accord a pour objet d'apporter au titre III du chapitre 3 de l'annexe IX de la CCN de l'édition les modifications rendues nécessaires par l'annulation de l'ancien article 3.24.1 de la CCN de l'édition phonographique.

  • Article 2

    En vigueur

    Modifications apportées à l'article 3.2 « Engagement au service : montant du cachet de base »

    L'article 3.2 est modifié et complété comme suit :

    « 3.2.   Engagement au service

    On entend par “ service ” une séance de travail d'une durée indivisible liée à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés. Elle est coupée d'une ou plusieurs pauses calculées comme indiquée ci-dessous.

    3.2.1.   Service de 3 heures avec autorisation de fixer et d'utiliser 20 minutes de musique enregistrées

    C'est une séance de travail de 3 heures comprenant 20 minutes de pause et à l'issue de laquelle 20 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.

    La rémunération du service (RDS) de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 74,33 €.

    La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 37,17 €.

    La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 74,33 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 37,16 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 37,17 €.

    Soit au total un cachet de 185,82 € brut. Ce montant constitue le “ cachet de base ”.

    3.2.2.   Service de 4 heures avec autorisation d'utiliser 27 minutes de musique enregistrées

    C'est une séance de travail de 4 heures comprenant 2 pauses de 15 minutes et à l'issue de laquelle 27 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.

    La rémunération du service (RDS) de 4 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 99,10 €.

    La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 27 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 49,55 €.

    La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 99,10 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 49,55 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 49,55 €.

    Soit au total un cachet de 247,76 € brut.

    Dans le cas où 2 services se suivent, une période de pause de 20 minutes doit être observée, de façon non cumulable avec les pauses repas. Cette pause est portée à 30 minutes entre le 2e et le 3e service au cours d'une même journée.

    Les pauses prises au cours d'un service sont considérées comme du temps de travail effectif. »

  • Article 3

    En vigueur

    Modifications apportées à l'article 3.4 « Engagement à la journée »

    L'article 3.4 est modifié et complété comme suit :

    « 3.4.   Engagement à la journée

    L'engagement à la journée doit concerner un nombre minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs.

    3.4.1.   Engagement pour une durée minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs

    3.4.1.1.   Journée comprenant une séance de répétition et une séance d'enregistrement

    La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.

    Le producteur ne peut utiliser que 20 minutes au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.

    La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 87,94 €.

    La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 87,94 €.

    La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 43,97 €.

    La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 87,94 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 43,97 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 43,97 €.

    Soit au total un premier cachet de 87,94 € brut et un second de 219,86 € brut par jour.

    3.4.1.2.   Journée comprenant trois séances d'enregistrement

    Lorsque les artistes sont engagés dans les conditions prévues à cet article le producteur peut utiliser la musique enregistrée sans limitation de durée.

    La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 57,48 €.

    La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer est de 50 % de la RDS, soit 28,74 €.

    La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 57,48 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 28,74 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 28,74 €.

    Soit au minimum trois cachets unitaires de 143,71 € brut par jour.

    3.4.2.   Engagement pour une durée minimum de 5 journées sur une suite de 7 jours consécutifs

    Chaque journée comprend une séance de répétition et une séance d'enregistrement.

    La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.

    Le producteur ne peut utiliser que 15 minutes au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.

    La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 79,35 €.

    La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 79,35 €.

    La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 15 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 39,67 €.

    La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 79,35 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 39,67 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 39,68 €.

    Soit au total un premier cachet de 79,35 € brut et un second de 198,37 € brut par jour.

    Outre les pauses repas visées à l'article 3.7 ci-après, chaque journée de travail lié à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés est coupée d'une heure de pause dans la journée, à prendre en 2 ou 3 fois. »

  • Article 4

    En vigueur

    Modifications apportées à l'article 3.24.2 « Rémunérations complémentaires forfaitaires »

    L'article 3.24.2 est modifié comme suit :

    « 3.24.2.   Rémunérations complémentaires forfaitaires

    Outre les rémunérations prévues aux articles 3.2.1 et suivants, l'artiste interprète qui consent à autoriser le producteur de phonogrammes à exploiter, directement ou indirectement, la fixation de sa prestation selon les exploitations incluses au B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article 3.22 du présent titre, perçoit la rémunération forfaitaire complémentaire correspondante dont le montant minimum est déterminé selon les modalités fixées à l'article 3.25 du présent titre, en fonction de la durée du titre, ou du mouvement ou du découpage prévu dans la partition (scènes ou numéros) pour ce qui concerne les œuvres du répertoire classique ou contemporain, à la fixation duquel l'artiste a contribué pour la réalisation du ou des projets artistiques (album, single …) définis dans son contrat de travail.

    Il est convenu que les rémunérations pour chaque mode d'exploitation sont réparties comme suit :
    – 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle ;
    – 50 % pour la mise à disposition sous forme immatérielle.

    Le cas échéant, les rémunérations complémentaires forfaitaires correspondant respectivement aux B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation se cumulent.

    Les rémunérations complémentaires forfaitaires prévues au présent article, dont les modalités de calcul sont précisées à l'article 3.25, ont la qualité de salaire. »

  • Article 5

    En vigueur

    Durée et entrée en vigueur


    Le présent accord entre en vigueur au 20 avril 2025 pour une durée courant jusqu'au 1er novembre 2025. Durant ce délai, les parties s'engagent à poursuivre les négociations en vue de parvenir à la conclusion d'un nouvel accord, conformément aux objectifs fixés dans le préambule du présent accord.

  • Article 6

    En vigueur

    Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés


    Au regard de la composition des entreprises relevant du champ d'application du présent accord, qui sont quasi exclusivement des effectifs de moins de 50 salariés, et en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

  • Article 7

    En vigueur

    Dépôt et extension


    Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie la plus diligente. Les stipulations du présent accord entreront en vigueur, avec effet au 20 avril 2025 à partir du jour suivant le dépôt légal, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.