Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992
Textes Salaires
Convention collective nationale du 27 mai 1992 relative aux salaires (annexe II)
ABROGÉSalaires (annexe II) Protocole d'accord du 24 mars 1994
ABROGÉSALAIRES (annexe II) Accord du 7 mars 1995
ABROGÉSalaires (annexe II) Accord du 26 février 1997
ABROGÉSalaires (annexe II) Protocole d'accord du 27 mars 1998
Accord du 31 juillet 2001 relatif aux salaires(annexe II)
Accord du 3 juillet 2002 relatif aux salaires (annexe II)
Accord du 19 mai 2003 relatif aux salaires
ABROGÉSalaires. Avenant du 27 avril 2004
ABROGÉSalaires Protocole d'accord du 5 avril 2005
ABROGÉSalaires Protocole d'accord du 10 mars 2006
Accord du 7 mars 2007 relatif aux salaires
Accord du 22 avril 2008 relatif aux rémunérations minimales pour 2008
Accord du 29 avril 2009 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2009
Accord du 29 avril 2010 relatif aux rémunérations minimales au 1er janvier 2010
Accord du 27 avril 2011 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2011
Accord du 25 avril 2012 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2012
Accord du 22 avril 2013 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2013
Accord du 17 mars 2014 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2014
Accord du 18 mai 2015 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2015
Accord du 10 mai 2016 relatif aux rémunérations minimales au 1er janvier 2016
Accord du 2 mai 2017 relatif aux rémunérations minimales au 1er janvier 2017
Accord du 15 mai 2018 relatif aux rémunérations minimales pour 2018
Accord du 14 mai 2019 relatif aux rémunérations minimales pour 2019
Protocole d'accord du 19 mai 2020 relatif aux rémunérations minimales pour 2020
Accord du 3 juin 2021 relatif aux salaires pour l'année 2021
Protocole d'accord du 28 juin 2022 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2022
Protocole d'accord du 19 juin 2023 relatif aux rémunérations minimales pour 2023
Protocole d'accord du 19 juin 2024 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2024
Protocole d'accord du 16 juin 2025 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2025
En vigueur
Vu les articles 2,31,32 et 33 a de la convention collective nationale du 27 mai 1992 ;
Vu les articles L. 2241-1 et L. 2241-9 du code du travail ;
Vu l'article 7 de l'accord mixité-diversité et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les sociétés d'assurances du 2 octobre 2020,
il est convenu ce qui suit :
En vigueur
Barème des rémunérations minimales annuelles1° Dans le cadre de l'article 33 a de la convention collective nationale du 27 mai 1992, le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) prévu à l'annexe II de ladite convention est fixé, à effet du 1er janvier 2025, conformément au tableau joint au présent accord.
2° Le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) fixé au 1° ci-dessus est applicable dans les entreprises indépendamment du contenu et des résultats, quels qu'ils soient, des négociations d'entreprise sur les salaires effectifs prévues par l'article L. 2242-1 du code du travail.
Cette mise en application s'effectue dans les conditions prévues par les articles 31 et 32 de la convention collective nationale du 27 mai 1992.
Articles cités
En vigueur
Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes1° Il est rappelé que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Ce principe est défini à l'article 7.1 de l'accord mixité-diversité et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les sociétés d'assurances du 2 octobre 2020.
Le barème des RMA fixé au 1° de l'article 1er ci-dessus est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.
2° Il est rappelé les dispositions de l'article 7.2 « Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération injustifiés entre les femmes et les hommes » de l'accord mixité-diversité et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les sociétés d'assurances du 2 octobre 2020, et notamment le 7.2.2 « Au niveau de l'entreprise » :
– le diagnostic des écarts de rémunération injustifiés est mené au sein de chaque entreprise, sur la base des éléments fournis par l'entreprise et prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur ;
– les entreprises d'au moins cinquante salariés publient chaque année l'index d'égalité salariale calculé selon les modalités prévues par les dispositions réglementaires en vigueur. En application de l'article L. 1142-10 du code du travail, lorsque les résultats obtenus par l'entreprise, au regard des indicateurs définis par la loi, se situent en deçà du niveau de 75 points défini par décret, l'entreprise dispose d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité. À l'expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà de ce niveau, l'employeur peut se voir appliquer une pénalité financière ;
– la poursuite des mesures prises par les entreprises, parmi lesquelles doivent figurer des mesures de rattrapage salarial si des écarts non justifiés sont encore constatés (telles qu'enveloppe dédiée aux rattrapages des écarts constatés, commission de suivi spécifique, revue de personnel…), vise l'atteinte de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, obligation de résultat désormais posée par la loi.Afin de supprimer ces écarts salariaux injustifiés, les entreprises prendront les actions correctives nécessaires (accords, plans, budgets dédiés…) dans le cadre de l'animation de leur dialogue social et de leur politique salariale.
Par ailleurs, les partenaires sociaux de la branche ont décidé de confier à l'OEMA une étude qualitative sur la situation comparée des femmes et des hommes dans la branche des sociétés d'assurances de manière à identifier les mesures de suppression des écarts injustifiés mises en place dans les entreprises et celles qui seraient à développer pour y parvenir. Les résultats de cette étude seront communiqués aux partenaires sociaux.
Articles cités
En vigueur
Dispositions relatives aux départements et régions d'outre-mer (DROM) et aux collectivités d'outre-mer (COM)
Par dérogation à l'article 2 de la convention collective nationale du 27 mai 1992, les partenaires sociaux s'engagent, dans le cadre du présent accord, à appliquer le barème des RMA fixé par le 1° de l'article 1er ci-dessus aux salariés des sociétés d'assurances travaillant dans les DROM-COM et dont le contrat de travail a été conclu hors de France métropolitaine.En vigueur
Revalorisation du Smic
Conformément à l'article L. 2241-10 du code du travail, modifié par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, dans l'hypothèse où le premier niveau de la rémunération minimale annuelle (RMA) serait inférieur au Smic, les partenaires sociaux se réuniront dans les conditions prévues par la loi.En vigueur
Annexe
Rémunérations minimales annuelles à effet du 1er janvier 2025(En euros.)
Classes Montants 1 22 230 2 23 640 3 25 070 4 29 720 5 35 140 6 44 670 7 60 690