Convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017 (1)

Textes Salaires : Avenant n° 9 du 2 juin 2025 relatif à la revalorisation des salaires minima (annexe 4 de la convention collective)

Extension

Etendu par arrêté du 8 août 2025 JORF 14 août 2025

IDCC

  • 3221

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 2 juin 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFAP,
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; F3C CFDT ; SNPEP FO ; Solidaires,

Numéro du BO

2025-27

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    • Article

      En vigueur

      La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche des agences de presse, composée des organisations syndicales représentatives dans la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse (IDCC 3221) (ci-après dénommée la « Convention collective ») ainsi que de l'organisation professionnelle d'employeurs représentative dans le secteur des agences de presse se sont réunies les 15 avril et 21 mai 2025 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de branche sur les salaires (art. L. 2241-8 du code du travail).

      Le présent avenant a pour objet de revaloriser les salaires minima de l'ensemble des employés, techniciens et cadres de la branche des agences de presse (IDCC 3221).

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Les organisations membres de la CPPNI de la branche des agences de presse conviennent que les dispositions dudit avenant sont pleinement applicables à toutes les entreprises relevant de la branche.

    À ce titre, il est précisé que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent avenant ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'annexe 4 de la convention collective

    Les organisations membres de la CPPNI de la branche des agences de presse s'accordent pour revaloriser les salaires mensuels bruts minima garantis à compter du 1er juillet 2025 comme suit :
    – le salaire minimum des employés et techniciens du groupe 1 est revalorisé de + 3,50 % ;
    – le salaire minimum des employés et techniciens du groupe 2 est revalorisé de + 4,22 % ;
    – le salaire minimum des employés et techniciens du groupe 3 est revalorisé de + 2,53 % ;
    – le salaire minimum des employés et techniciens des groupes 4 et 5 et le salaire minimum des cadres du groupe 6 sont revalorisés de + 2,00 % ;
    – le salaire minimum des cadres des groupes 7 à 9 sont revalorisés de + 1,50 %.

    Les salaires mensuels bruts minima ainsi fixés, ainsi que les montants des primes d'ancienneté, constituent la nouvelle annexe 4 de la convention collective.

    La nouvelle annexe 4 de la convention collective est annexée au présent avenant.

  • Article 3

    En vigueur

    Entrée en vigueur

    Le présent avenant s'applique :
    – à partir du 1er juillet 2025, dans les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective et adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataires du présent avenant ;
    – à compter du lendemain de la publication au Journal officiel d'un arrêté d'extension, dans les autres entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective.

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail, l'extension du présent avenant est sollicitée par la partie la plus diligente.

    • Article

      En vigueur

      Annexe
      Nouvelle annexe 4 de la convention collective

      Salaires mensuels bruts minima des employés, techniciens et cadres des agences de presse garantis pour 151,67 heures.

      Valeurs au 1er juillet 2025.

      Groupes de qualificationRecrutementPrime d'ancienneté
      3 ans4 ans5 ans6 ans9 ans12 ans15 ans18 ans20 ans
      Employés
      Techniciens
      Groupe 11 819,28 €54,58 €72,77 €90,97 €109,16 €163,74 €218,31 €272,89 €327,47 €363,85 €
      Groupe 21 850,00 €55,50 €74,00 €92,50 €110,99 €166,50 €222,00 €277,50 €333,00 €370,00 €
      Groupe 31 910,00 €57,30 €76,40 €95,50 €114,60 €171,89 €229,20 €286,49 €343,79 €381,99 €
      Groupe 41 985,09 €59,55 €79,41 €99,26 €119,11 €178,65 €238,21 €297,76 €357,32 €397,01 €
      Groupe 52 131,97 €63,95 €85,28 €106,60 €127,92 €191,87 €255,84 €319,79 €383,75 €426,39 €
      CadresGroupe 62 260,72 €67,82 €67,82 €67,82 €135,64 €203,46 €271,29 €339,11 €406,93 €452,15 €
      Groupe 72 487,59 €74,62 €74,62 €74,62 €149,26 €223,88 €298,51 €373,13 €447,77 €497,52 €
      Groupe 82 874,18 €86,22 €86,22 €86,22 €172,45 €258,67 €344,90 €431,12 €517,36 €574,84 €
      Groupe 93 244,67 €97,34 €97,34 €97,34 €194,68 €292,02 €389,36 €486,70 €584,04 €648,93 €

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 8 août 2025 - art. 1)