Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).

Textes Attachés : Avenant du 28 avril 2025 à l'accord du 10 avril 2020 relatif au suivi des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé et à l'utilisation des réserves constituées antérieurement au 1er janvier 2018

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 28 avril 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FSPF ; USPO,
  • Organisations syndicales des salariés : FNIC CGT ; FSS CFDT ; UFIC-UNSA ; Pharmacie LABM FO ; CFE-CGC,

Numéro du BO

2025-22

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Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).

  • Article

    En vigueur

    Vu le code de la sécurité sociale ;

    Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 et ses annexes, notamment son annexe IV « Régimes de prévoyance et régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine » ;

    Vu l'accord collectif national du 10 avril 2020 relatif au suivi des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé de la pharmacie d'officine et à l'utilisation des réserves constituées antérieurement au 1er janvier 2018, modifié en dernier lieu par avenant du 10 mars 2025 ;

    Vu la convention du 10 avril 2020 de suivi des régimes de prévoyance et de santé et d'utilisation des réserves conclue entre les organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, KLESIA Prévoyance et l'APGIS, notamment son avenant n° 4 du 28 avril 2025,

  • Article 1er

    En vigueur


    L'avenant n° 4 du 28 avril 2025 à la convention du 10 avril 2020 de suivi des régimes de prévoyance et de santé et d'utilisation des réserves conclue entre les organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, KLESIA Prévoyance et l'APGIS, annexé au présent avenant, est annexé à l'accord collectif national du 10 avril 2020 susvisé.

  • Article 2

    En vigueur

    À l'article 4 « Dispositions finales » de l'accord collectif national du 10 avril 2020 susvisé, la liste des annexes audit accord est complétée par un alinéa ainsi rédigé :
    « – avenant n° 4 du 28 avril 2025. »

  • Article 3

    En vigueur

    Le présent avenant prend effet à compter du 1er mai 2025 et prendra fin, au plus tard, au terme de la période d'application de l'accord collectif national du 10 avril 2020 qu'il révise.

    Il sera déposé à l'initiative de la partie la plus diligente.

    Il pourra être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

    En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent avenant, à moins de garanties au moins équivalentes.

    La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2022). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

    • Article

      En vigueur


      Préambule

      Afin de mettre en place, quel que soit l'assureur, un suivi technique harmonisé des régimes de prévoyance et de santé institués au titre des dispositions des annexes IV. 1, IV. 2 et IV 3 de la CCN de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, les parties ont signé, le 10 avril 2020, une convention visant à permettre aux partenaires sociaux :
      – d'avoir une vision globale de l'évolution de la sinistralité prévoyance et santé pour chaque catégorie de personnel (non-cadre d'une part, cadre et assimilé d'autre part) pour faire évoluer les régimes dans le temps et ;
      – de gérer l'utilisation des réserves issues de l'ex-désignation.

      Par la suite, les parties ont décidé, d'un commun accord, de préciser et/ ou de modifier certaines dispositions prévues par ladite convention. C'est dans ce cadre qu'ont été conclus :
      – l'avenant n° 1 du 4 juillet 2022 à effet du 1er janvier 2018 ; et
      – l'avenant n° 2 du 4 juillet 2022 à effet du 1er janvier 2020 ; et
      – l'avenant n° 3 du 4 juillet 2022 à effet du 1er janvier 2023.

      Sur le même fondement, les parties conviennent, par la présente, de signer un nouvel avenant dont l'objet est de mettre en place un nouveau prélèvement dans les réserves destiné à compenser temporairement la progressivité de la cotisation des anciens salariés retraités adhérents au RPO les 4 premières années de leur adhésion.

      Ce prélèvement devra rester ponctuel, l'adhésion des nouveaux retraités devant permettre une baisse de la cotisation d'équilibre.

      Article 1er
      Objet de l'avenant n° 4

      Le présent avenant vise à instaurer la mise en place d'un prélèvement temporaire sur les réserves consistant à prélever sur les réserves une somme équivalente à l'écart entre la cotisation hors taxe du RPO de l'année 5 et les cotisations hors taxe du RPO des années 1 à 4 pour chaque ancien salarié retraité couvert par le régime en 2023 en fonction de l'ancienneté de son adhésion et au prorata de sa durée de présence dans l'année (pas de prélèvement après 4 ans d'adhésion).

      À cette fin, l'article 3.3 et l'annexe 2 de la convention de suivi des réserves sont complétées.

      Article 2
      Prélèvement pour financer le lissage sur 5 ans de la cotisation des retraites

      L'article 3.3 de la convention de suivi des réserves est complété d'un article 3.3.7 rédigé ainsi :

      « Sont financés par les réserves de la catégorie de personnel concernée pour l'année 2023, l'écart entre la cotisation hors taxes du RPO de l'année 5 et les cotisations hors taxes du RPO des années 1 à 4 pour chacun des anciens salariés retraités couverts par le régime, en fonction de l'ancienneté de leur adhésion et au prorata de leur durée de présence dans l'année 2023.

      Le II de l'annexe 2 de la convention de suivi des réserves est complétée des tableaux mentionnés en annexe du présent avenant.

      La reconduction du prélèvement visé à l'article 3.3.7 de la convention de suivi sera validée chaque année en CPPNI en fonction du niveau des réserves et de l'écart entre la cotisation moyenne constatée et la cotisation moyenne nécessaire pour équilibrer le compte des retraités, l'objectif étant de converger vers un équilibre cotisation moyenne constatée versus cotisation moyenne appelée grâce notamment à l'adhésion de nouveaux retraités qui devraient permettre une baisse de la cotisation d'équilibre. Les tableaux de l'annexe 2 relatifs aux anciens salariés retraités (dernière partie du II de l'annexe 2) permettent de suivre l'évolution vers cet équilibre.

      Article 3
      Date d'entrée en vigueur

      Sauf stipulations contraires, les dispositions du présent avenant n° 4 prennent effet au 1er janvier 2023.

      Article 4
      Portée de l'avenant

      Le présent avenant n° 4 fait partie intégrante de la convention de suivi des régimes de prévoyance et de santé et d'utilisation des réserves, à laquelle il fait référence. Il ne peut être modifié que dans les conditions prévues par ladite convention.

      Comme indiqué en préambule, il est expressément convenu que cet avenant n'a pas vocation à remettre en cause les engagements pris par ailleurs entre les parties au terme du protocole transactionnel du 10 avril 2020.

      À l'exception de celles qui sont modifiées, remplacées ou complétées expressément par le présent avenant n° 4, toutes les stipulations de la convention de suivi des régimes de prévoyance et de santé et d'utilisation des réserves, et de ses avenants précédents, demeurent inchangées et conservent leur plein effet.

      Fait à Paris, le 28 avril 2025.

      (Suivent les signatures.)