Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 17 novembre 2024

Textes Salaires : Accord du 18 février 2025 relatif aux salaires minimaux conventionnels des cadres à compter du 1er janvier 2025

Extension

Etendu par arrêté du 2 juin 2025 JORF 21 juin 2025

IDCC

  • 3249

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 février 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNICEM ; FIB ; UP'CHAUX,
  • Organisations syndicales des salariés : FG FO construction ; CFE-CGC BTP ; CDFT,

Numéro du BO

2025-17

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Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 17 novembre 2024

    • Article

      En vigueur

      Se référant à la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022, et plus particulièrement à ses articles 1.1, 16.6 et 30.1 ;

      Se référant à l'arrêté ministériel de fusion des champs conventionnels entre la branche des industries de carrières et matériaux de construction et celle de l'industrie des tuiles et briques du 3 juillet 2024 ;

      Étant toutefois souligné que la fédération des tuiles et briques (FFTB) s'est déclarée non concernée par les dispositions du présent accord qui ne porte que sur la grille des salaires minimaux garantis des cadres de la branche des Industries de carrières et matériaux de construction, la FFTB négociant par ailleurs sa propre grille de salaires minimaux conventionnels des cadres,

      Les partenaires sociaux réunis au sein de la CPPNI le 18 février 2025, ont convenu ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur


    Les dispositions du présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises relevant des activités mentionnées à l'article 1.1 de la convention collective étendue du 6 juillet 2022 (voir liste des activités en annexe).

  • Article 2

    En vigueur


    Les rémunérations minimales annuelles garanties des salariés relevant des entreprises visées à l'article 1er ci-dessus, sont fixées aux valeurs figurant à l'article 4 du présent accord, sur la base de la durée légale du temps de travail, soit sur un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ou un forfait de 218 jours sur l'année.

  • Article 3

    En vigueur

    Il est rappelé que l'obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu, les salaires qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux annuels garantis visés à l'article 4 ci-après.

    Il est également rappelé en application de l'article L. 3221-2 du code du travail que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

    La rémunération annuelle garantie comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis par le salarié dans le cadre d'une année civile, y compris les avantages en nature, à l'exception :
    – des sommes versées au titre de l'intéressement des salariés, de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale ;
    – des sommes ayant le caractère de remboursements de frais ;
    – de la rémunération des heures supplémentaires ;
    – des majorations prévues par la convention collective pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés ;
    – des primes et gratifications ayant un caractère aléatoire ou exceptionnel, dont les conditions d'attribution et les modalités de calcul ne sont pas prédéterminées ;
    – des éventuelles régularisations effectuées au titre de l'année N–1.

  • Article 4

    En vigueur

    Les salaires minimaux annuels garantis des cadres, à compter du 1er janvier 2025, sont les suivants :

    NiveauÉchelonValeurs annuelles (€)Revalorisation par rapport à la grille 2024
    8132 186 €1,5 %
    240 103 €1,5 %
    342 544 €1,5 %
    9147 441 €1,5 %
    254 957 €1,5 %
    10163 575 €1,5 %
    269 700 €1,5 %

  • Article 5

    En vigueur

    Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à toutes les entreprises visées à l'article 1er. Il entre en vigueur le 1er janvier 2025.

    Afin de maintenir l'équité entre toutes les entreprises des secteurs d'activités professionnels, le présent accord concerne toutes les entreprises, sans considération d'effectifs, y compris aux TPE/PME.

  • Article 6

    En vigueur

    Suivant les règles de droit commun en vigueur, toute organisation syndicale représentative non-signataire du présent accord ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeur ou des employeurs pris individuellement pourra y adhérer.

    Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.

    Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

    Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

    À la demande d'engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apporter au présent accord. La demande est adressée, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, à l'ensemble des organisations habilitées à négocier.

    Son opportunité est discutée dès la réunion paritaire de négociation suivant la demande pour peu que, à la date de réception de la convocation, toutes les organisations habilitées à négocier en aient reçu communication.

  • Article 7

    En vigueur

    En application de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord notifiera le texte à l'ensemble des organisations représentatives et demandera l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et L. 2261-24 du code du travail.

    Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail, en vue de son extension. Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil des prud'hommes.

    En application de l'article L. 2231-7 du code du travail, ce dépôt ne peut être effectué qu'à l'issue du délai d'opposition qui court à compter de la notification de l'accord signé aux organisations syndicales représentatives.

    • Article

      En vigueur

      Annexe
      Codes d'activité figurant à l'article 1.1 de la CCN – IDCC 3249

      Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie – À l'exception de l'extraction d'ardoise

      Dans cette rubrique, toutes les activités sont visées.

      Cette activité relève du code NAF 0811Z.

      Champ non visé : carrières exploitées directement et personnellement par les entreprises dont l'activité principale est la fabrication de ciment et leur appartenant pour l'alimentation de celles de leurs usines comprises sous la NAF 2351Z, ces sociétés relevant de la convention collective de l'industrie de la fabrication des ciments.

      • Exploitation de gravières et sablières – À l'exception de l'extraction d'argiles, de terres réfractaires et de kaolin

      Dans cette rubrique, toutes les activités sont visées.
      Cette activité relève du code NAF 0812Z.

      • Extraction des minéraux chimiques et d'engrais minéraux

      Dans cette rubrique n'est visée que l'extraction de terres colorantes (ocres, oxydes naturels, terres serpentines…).
      Cette activité relève du code NAF 0891Z.

      • Autres activités extractives non classées ailleurs

      Dans cette rubrique n'est visée que l'extraction de matières abrasives naturelles.
      Cette activité relève du code NAF 0899Z.

      • Fabrication de plâtres – Fabrication de chaux

      Dans cette rubrique toutes les activités sont visées.
      Cette activité relève du code NAF 2352Z.

      Champ non visé : sites exploités directement et personnellement par les entreprises dont l'activité principale est la fabrication de ciment référencée sous la NAF 2351Z, ces sociétés relevant de la convention collective de l'industrie de la fabrication des ciments, ainsi que les entreprises appliquant la convention collective de l'industrie de la fabrication des ciments.

      • Fabrication d'éléments et d'éléments préfabriqués en béton pour la construction

      Dans cette rubrique, toutes les activités sont visées.
      Cette activité relève du code NAF 2361Z.

      • Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction

      Dans cette rubrique, toutes les activités sont visées.
      Cette activité relève du code NAF 2362Z.

      Champ non visé : sites exploités directement et personnellement par les entreprises dont l'activité principale est la fabrication de ciment référencée sous la NAF 2351Z, ces sociétés relevant de la convention collective de l'industrie de la fabrication des ciments.

      • Fabrication de béton prêt à l'emploi

      Dans cette rubrique toutes les activités sont visées.
      Cette activité relève du code NAF 2363Z.

      • Fabrication d'ouvrages en fibres-ciments

      Dans cette rubrique n'est visée que la fabrication d'ouvrages en amiante ciment, en cellulose ciment ou similaires.
      Cette activité relève du code NAF 2365Z.

      • Fabrication d'autres ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre

      Dans cette rubrique, toutes les activités sont visées.
      Cette activité relève du code NAF 2369Z.

      • Taille, façonnage et finissage de pierres

      Dans cette rubrique, n'est visée que l'activité de production de matériaux en pierre et autres matériaux naturels.
      Cette activité relève du code NAF 2370Z.

      • Fabrication de produits abrasifs

      Dans cette rubrique, n'est visée que l'activité de production de meules et pierres à aiguiser en matières abrasives naturelles.
      Cette activité relève du code NAF 2391Z.

      • Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques non classés ailleurs

      Dans cette rubrique n'est visée que l'activité de fabrication de matières minérales isolantes (laines de roche et de laitier, vermiculite).
      Cette activité relève du code NAF 2399Z.

      • Activités des sièges sociaux d'entreprises

      Dans cette rubrique ne sont visés que les sièges sociaux ou administratifs des entreprises qui sont liées par le champ d'application de la convention collective des industries de carrières et matériaux de construction.
      Cette activité relève du code NAF : 7010Z.

      • Services funéraires

      Dans cette rubrique n'est visée que l'activité de fourniture, de pose et de gravure de dalles funéraires (marbrerie funéraire).
      Cette activité relève du code NAF 2370Z.

      • Enseignement secondaire technique ou professionnel

      Relèvent du champ d'application de la convention collective des industries de carrières et matériaux de construction, les organismes d'enseignement secondaire technique ou professionnel dépendant de la ou des fédérations patronales soumises à ladite convention collective.
      Cette activité relève du code NAF 8532Z.

      • Formation continue d'adultes

      Relèvent du champ d'application de la convention collective des industries de carrières et matériaux de construction, les organismes de formation professionnelle continue d'adultes dépendant de la ou des fédérations patronales soumises à ladite convention collective.
      Cette activité relève du code NAF 8559A.

      • Activités des organisations professionnelles

      Relèvent du champ d'application de la convention collective des industries de carrières et matériaux de construction, les syndicats de branche dépendant de la ou des fédérations patronales soumises à ladite convention collective.
      Cette activité relève du code 9412Z.