Article 2
Les rémunérations minimales annuelles garanties des salariés relevant des entreprises visées à l'article 1er ci-dessus, sont fixées aux valeurs figurant à l'article 4 du présent accord, sur la base de la durée légale du temps de travail, soit sur un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ou un forfait de 218 jours sur l'année.