Convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021
Textes Attachés
Accord du 21 avril 2021 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 2 du 6 octobre 2022 relatif aux frais de santé
Accord interbranche du 1er décembre 2022 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles
Avenant n° 3 du 1er décembre 2022 relatif à la mise à jour de la convention collective
Accord de méthode interbranche du 21 mars 2023 portant sur la négociation d'un accord relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 7 du 19 octobre 2023 à l'avenant n° 2 du 6 octobre 2022 relatif aux frais de santé
Avenant n° 8 du 19 octobre 2023 relatif à la modification de la convention collective (article 45 « Indemnité de panier de nuit des OETAM »)
Avenant n° 9 du 19 octobre 2023 relatif au travail de nuit
Accord collectif interbranche du 13 juin 2024 relatif à la formation professionnelle, à l'alternance et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Avenant n° 13 du 23 janvier 2025 relatif à la mise à jour de la convention collective
Avenant n° 17 du 20 mars 2025 relatif à la liste des métiers ou des activités exposés à des risques ergonomiques (article L. 4163-2-1 du code du travail)
Accord de méthode du 29 avril 2025 relatif à la santé et la sécurité au travail, à l'égalité professionnelle et au handicap
Avenant n° 18 du 29 avril 2025 à l'avenant n° 9 du 19 octobre 2023 relatif au travail de nuit
Avenant n° 19 du 9 juillet 2025 relatif à l'activité partielle de longue durée rebond
Avenant n° 20 du 9 juillet 2025 relatif au financement du dialogue social
Accord interbranche du 9 juillet 2025 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles
En vigueur
Le présent accord a pour objet de mettre à jour la convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021 (IDCC 3238) au regard des récentes évolutions législatives impactant ladite convention et de l'obsolescence de certaines de ses dispositions.
En vigueur
Champ d'application
Le présent accord est conclu dans le champ d'application de la convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021 (IDCC 3238).En vigueur
Modification de l'article 63 de la convention collectiveL'article 63 « Temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés » est annulé et remplacé comme suit :
« Article 63 Temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés (1)
La loi assimile certaines absences à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés. Il en est ainsi lorsque le contrat de travail est suspendu, notamment :
– pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
– pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.Par ailleurs, lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de 15 mois afin de pouvoir les utiliser.
En plus de ces règles légales, sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul du droit à congés payés les absences autorisées au titre du droit syndical de l'article 12. »
(1) L'article 63 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3141-19-1 et L. 3141-19-2 du code du travail qui précisent la date à laquelle débute la période de report de quinze mois lorsque le salarié n'a pas pu prendre, du fait de son arrêt maladie, tout ou partie de ses congés acquis avant et pendant son arrêt.
(Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1)En vigueur
Modification de l'article 70 de la convention collectiveL'article 70 « Congés exceptionnels pour événements familiaux » est modifié comme suit :
La phrase « – annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant à charge au sens des allocations familiales du salarié : 2 jours ; » est remplacée par :
« – pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant du salarié, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer : 5 jours ; »Ensuite, le paragraphe « – décès d'un enfant du salarié : 5 jours ou 7 jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ; », est remplacé par :
« – décès d'un enfant du salarié : en principe 12 jours, mais 14 jours :
– lorsque l'enfant est âgé de moins de 25 ans ;
– quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ;
– en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. »Enfin, après le paragraphe précédent « – décès d'un enfant du salarié : », il est ajouté le paragraphe suivant :
« – décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente : congé de deuil de 8 jours qui peuvent être fractionnés dans des conditions prévues par décret. Le salarié informe l'employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque période d'absence ; »En vigueur
Modification de l'accord relatif aux dispositions transitoiresLe paragraphe 2 « Licenciement des salariés âgés de plus de 50 ans au 2 mai 2013 » de l'accord relatif aux dispositions transitoires situé en annexe de la convention est supprimé.
Cette disposition transitoire ne s'appliquant plus par épuisement des bénéficiaires pouvant entrer dans les critères d'obtention au 1er mai 2023 (avoir plus de 50 ans au 2 mai 2013 et être licencié entre 50 et 60 ans).
En vigueur
Modification de l'accord relatif à l'aménagement du temps de travailL'article 3 « Dispositions minimales concernant les astreintes » de l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail situé en annexe de la convention est modifié comme suit :
Après la phrase « Les salariés de la branche peuvent être soumis à des astreintes » est ajoutée la phrase suivante :
« Cependant, durant l'année civile du 45e anniversaire du travailleur, le médecin du travail doit vérifier l'adéquation entre cette astreinte et l'état de santé du travailleur. Indépendamment de cet examen, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail ou par un autre professionnel de santé désigné selon les règles prévues par le code du travail. »
En vigueur
Procédure de dépôt et d'extensionLe présent accord sera soumis à la procédure d'extension par la partie la plus diligente en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
Dans le cadre de cette demande d'extension, pour la totalité du présent accord et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie ou ne nécessite pas de mesures spécifiques ou un traitement différencié pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Articles cités
En vigueur
Date d'application et durée de l'accordLe présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée.
Les procédures de révision et de dénonciation de cet accord sont celles prévues par le code du travail.