Article 3
L'article 70 « Congés exceptionnels pour événements familiaux » est modifié comme suit :
La phrase « – annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant à charge au sens des allocations familiales du salarié : 2 jours ; » est remplacée par :
« – pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant du salarié, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer : 5 jours ; »
Ensuite, le paragraphe « – décès d'un enfant du salarié : 5 jours ou 7 jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ; », est remplacé par :
« – décès d'un enfant du salarié : en principe 12 jours, mais 14 jours :
– lorsque l'enfant est âgé de moins de 25 ans ;
– quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ;
– en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. »
Enfin, après le paragraphe précédent « – décès d'un enfant du salarié : », il est ajouté le paragraphe suivant :
« – décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente : congé de deuil de 8 jours qui peuvent être fractionnés dans des conditions prévues par décret. Le salarié informe l'employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque période d'absence ; »