Avenant n° 13 du 23 janvier 2025 relatif à la mise à jour de la convention collective

Article 2

En vigueur

Modification de l'article 63 de la convention collective

L'article 63 « Temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés » est annulé et remplacé comme suit :

« Article 63 Temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés (1)

La loi assimile certaines absences à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés. Il en est ainsi lorsque le contrat de travail est suspendu, notamment :
– pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
– pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.

Par ailleurs, lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de 15 mois afin de pouvoir les utiliser.

En plus de ces règles légales, sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul du droit à congés payés les absences autorisées au titre du droit syndical de l'article 12. »

(1) L'article 63 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3141-19-1 et L. 3141-19-2 du code du travail qui précisent la date à laquelle débute la période de report de quinze mois lorsque le salarié n'a pas pu prendre, du fait de son arrêt maladie, tout ou partie de ses congés acquis avant et pendant son arrêt.
(Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1)