Convention collective nationale des coopératives de consommateurs salariés du 23 novembre 2018 (21e édition) - Etendue par arrêté du 21 mai 2021 JORF 12 juin 2021
Textes Attachés
Accord du 9 juillet 2010 relatif à la prévention du stress et des facteurs psychosociaux
Accord du 13 février 2014 relatif au temps partiel
Accord du 16 octobre 2014 relatif à un nouveau contrat social
ABROGÉAccord du 25 juin 2015 relatif à la formation, à la sécurisation de l'emploi et aux parcours professionnels
Accord du 28 janvier 2016 relatif aux forfaits jours de l'encadrement
Accord du 27 octobre 2016 relatif à la création d'un régime de retraite surcomplémentaire pour les cadres
ABROGÉAccord du 27 octobre 2016 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 1 du 23 novembre 2017 à l'accord du 25 juin 2015 relatif à la formation, à la sécurisation de l'emploi et aux parcours professionnels
Accord du 25 janvier 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 25 janvier 2018 relatif aux classifications
Accord du 30 octobre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences de la branche
Accord du 20 juin 2019 relatif à la prévoyance
Accord du 30 septembre 2022 relatif à la liberté de choisir son avenir professionnel
Avenant n° 1 du 28 octobre 2022 à l'accord du 30 septembre 2022 relatif à la liberté de choisir son avenir professionnel
Avenant n° 0924 du 3 février 2023 relatif aux congés d'ancienneté et aux amplitudes de travail
Accord du 1er décembre 2023 relatif à l'égalité professionnelle femmes/hommes
Avenant n° 1 du 1er décembre 2023 à l'accord du 27 octobre 2016 relatif à la création d'un régime de retraite surcomplémentaire
Avenant n° 1 du 27 septembre 2024 à l'accord du 20 juin 2019 relatif à la prévoyance
Avenant n° 2 du 27 septembre 2024 à l'accord du 30 septembre 2022 relatif à la liberté de choisir son avenir professionnel
Avenant n° 930 du 28 janvier 2025 relatif à l'aménagement de la convention collective
En vigueur
Le présent accord vise à adapter les dispositions de l'article 29 de la CCN du 23 novembre 2018.
Les partenaires sociaux, souhaitent que les dispositions du présent accord s'appliquent à toutes les entreprises de la branche considérant qu'il n'y a pas lieu de prévoir des modalités spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
En vigueur
Article 29 « Calcul » de la CCNL'article 29 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« La période de référence des congés payés, sauf dispositions contraires d'un accord d'entreprise, s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
Le nombre de jours de congés prévus à l'article 28 est déterminé sur la base du nombre de jours de travail effectif par mois sur la période de référence. Lorsque le nombre atteint n'est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.
Sont considérés comme du temps de présence pour la détermination de la durée des congés, sur la base de justificatifs :
1.1. Au titre des absences indemnisées au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale pour maladie et accidents :
Les jours d'absence pour maladie ou accidents non couverts par la législation sur les accidents du travail : pendant les trois premiers mois le ou la salarié (e) bénéficiera de 2,5 jours de congés par mois. Au-delà de trois mois les dispositions de la loi du 24 avril 2024 s'appliquent.
1.2. Au titre des absences indemnisées au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale pour accident de travail et maladies professionnelles :
Les jours d'absence pour maladie professionnelle, accident du travail, constatés par certificat médical donnent droit à 2,5 jours de congés par mois à hauteur de 25 jours par an (2).
1.3. Au titre de la vie professionnelle :
– les périodes de congés payés ;
– les périodes de formation de formation professionnelle ;
– les repos compensateurs ;
– le congé de formation économique, sociale et syndicale ;
– les temps de formation obligatoire des membres du comité social et économique ;
– le temps passé pour siéger aux commissions officielles traitant de l'emploi et pour participer à des jurys d'examen ;
– le congé des conseillers des salariés ;
– les absences accordées aux membres du conseil de prud'hommes et aux administrateurs de la sécurité sociale ;
– les autorisations d'absence exceptionnelles de moins d'une semaine et les congés exceptionnels de l'article 31.1.4. Au titre de la vie civique :
– les périodes militaires de réserve obligatoire ;
– les absences au travail pour les élus locaux ;
– les congés de représentation des membres bénévoles d'associations ;
– le temps passé par les salariés à la représentation d'associations familiales ;
– les absences des sapeurs-pompiers volontaires pour opération de secours, formation ou participation à des instances dont il est membre. »(1) L'article 29 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail qui assimilent les périodes de congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.
(Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1)(2) Les termes « à hauteur de 25 jours par an » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail, en limitant l'acquisition de jours de congés payés annuels à hauteur de 25 jours pour les salariés en accident du travail ou maladie professionnelle.
(Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1)En vigueur
Date d'application
Les dispositions du présent avenant sont applicables au 1er juin 2025.En vigueur
Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Il pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.En vigueur
Formalités. Publicité
Cet avenant fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 et suivants du code du travail et d'une demande d'extension.Articles cités