Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 (1)

Textes Salaires : Avenant n° 73 du 16 janvier 2025 relatif aux rémunérations conventionnelles

Extension

Etendu par arrêté du 9 avril 2025 JORF 26 avril 2025

IDCC

  • 1790

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 janvier 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNDLL ; SNELAC ; SLA ; SPACE,
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT ; INOVA CFE-CGC ; FFCEGA CFTC,

Numéro du BO

2025-9

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Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux s'accordent sur la nécessité de réévaluer les rémunérations minimales conventionnelles, en tenant compte de la hausse du coût de la vie, et dans un souci d'attractivité de la branche des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.

      La dernière augmentation des minima conventionnels est entrée en vigueur anticipée le 1er mai 2023, après une signature le 11 mai 2023. Faute d'accord depuis, le collège employeur a procédé à une recommandation patronale applicable à l'ensemble des entreprises adhérentes aux syndicats signataires à compter du 1er avril 2024.

      Après une nouvelle augmentation du Smic entrée en vigueur le 1er novembre 2024, les partenaires sociaux se sont réunis pour négocier le 21 novembre 2024, puis le 16 janvier 2025. Les parties ont trouvé un accord pour placer les premiers niveaux de la grille au-dessus du Smic en vigueur pour la saison 2025, et de procéder à l'augmentation de l'ensemble des échelons de la grille.

  • Article 1er

    En vigueur

    Comme suite aux réunions de négociations de la commission paritaire nationale de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels en dates du 21 novembre 2024 et du 16 janvier 2025, les parties sont convenues de publier la grille de rémunérations minimales conventionnelles avec une prise d'effet au 1er mars 2025.

    La valeur du point a été suspendue au profit d'une rémunération minimale par niveau et par échelon ; le taux horaire se calcule en divisant le salaire mensuel minimal indiqué par 151,67 heures.

    L'assiette des salaires minimaux annuels est constituée de l'ensemble des éléments bruts du salaire à caractère récurrent (y compris les éléments variables) versés au cours d'une période de 12 mois entiers de travail effectif à temps plein, dont la période est fixée au sein de chaque entreprise, à l'exclusion des primes et libéralités à caractère aléatoire ou temporaire, des heures supplémentaires, de l'épargne salariale au sens du code du travail, et des remboursements de frais.

    Rémunérations minimales conventionnelles mensuelles au 1er mars 2025

    NiveauxÉchelonCoefficientRémunération minimaleForfait jour annuelCachet spectacle
    I11501 820,00 €
    21541 838,72 €
    31581 842,88 €
    II11751 854,32 €111,26 €
    21811 872,00 €112,32 €
    31871 887,60 €113,25 €
    III12001 908,40 €114,50 €
    22151 939,60 €116,37 €
    IV12201 955,20 €117,31 €
    22502 183,60 €131,01 €
    32802 441,10 €2 563,16 €146,46 €
    43002 547,19 €152,83 €
    V3002 547,19 €2 674,55 €152,83 €
    VI3602 989,06 €3 138,51 €179,34 €
    VII4303 608,09 €3 788,49 €216,48 €
    VIII5204 351,75 €4 569,34 €261,10 €

  • Article 2

    En vigueur


    Dans le cadre de la révision des classifications conventionnelles, la partie employeur prend l'engagement d'intégrer l'expérience professionnelle au sein de la branche des espaces de loisirs, d'attractions et culturels au sein des critères classants de pesée des emplois.

  • Article 3

    En vigueur


    Dans le cadre de cet avenant, il est rappelé que les entreprises doivent appliquer les dispositions relatives à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et à la suppression des écarts de rémunérations dans la mise en œuvre des politiques salariales et ceci en application des dispositions de l'article L. 2241-8 et L. 2241-17 du code de travail.

  • Article 4

    En vigueur


    Le présent accord, conclu à durée indéterminée s'appliquera au 1er mars 2025. Cet accord sera déposé au ministère du travail et au greffe du conseil des prud'hommes de Paris dont dépend le siège du SNELAC. L'entrée en vigueur du présent accord est soumis à l'absence d'opposition des organisations syndicales non-signataires majoritaires en nombre dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.

  • Article 5

    En vigueur

    Les signataires du présent accord demandent au ministère du travail son extension à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels sur l'ensemble des départements français, y compris les DOM.

    Compte tenu de l'objet du présent accord, il n'y a pas lieu de prévoir de modalité spécifique aux entreprises de moins de cinquante salariés.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 9 avril 2025 - art. 1)