Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994
- Textes Salaires
- SALAIRES Avenant n° 2 du 11 février 1994
- SALAIRES Avenant n° 5 du 24 novembre 1994
- SALAIRES Avenant n° 6 du 6 décembre 1995
- SALAIRES Avenant n° 9 du 28 janvier 1999
- Avenant n° 21 du 26 juillet 2005 relatif aux salaires
- Avenant « Salaires » n° 29 du 12 décembre 2008
- Avenant n° 29 B du 13 mars 2009 relatif aux salaires au 1er juillet 2009
- Avenant n° 36 du 22 janvier 2010 relatif aux rémunérations pour l'année 2010
- Avenant n° 42 du 23 janvier 2012 relatif aux rémunérations conventionnelles au 1er janvier 2012
- Avenant n° 43 du 26 avril 2013 relatif aux rémunérations conventionnelles au 1er juillet 2013
- Avenant n° 50 du 13 février 2015 relatif aux rémunérations conventionnelles
- Avenant n° 54 du 12 avril 2016 relatif aux rémunérations conventionnelles au 1er juin 2016
- Avenant n° 56 du 16 février 2017 relatif aux rémunérations conventionnelles au 1er avril 2017
- Avenant n° 60 du 18 avril 2019 relatif aux rémunérations conventionnelles au 1er mai 2019
- Avenant n° 64 du 27 février 2020 relatif aux rémunérations conventionnelles au 1er avril 2020
Article
En vigueur étendu
Les partenaires sociaux constatent que les travaux sur la révision de la grille de classifications sont toujours en cours. Par conséquent, le couplage des grilles de classifications et de rémunérations ne pourra être effectif pour l'année 2020. La grille de rémunérations minimales pour 2020 doit être considérée comme une grille de transition.
La saison 2019 dans les entreprises de divertissement fut une fois de plus contrastée. Malgré un contexte météorologique compliqué (3 périodes de canicule, 2 périodes de forte pluie, une météo d'avant-saison catastrophique), un agenda défavorable (ponts et dates de vacances), et les conséquences des mouvements sociaux, les entreprises ont maintenu un fort taux d'investissement dans le renouvellement de leur attractivité. Il leur a permis de limiter les pertes de fréquentation et de chiffres d'affaires par le maintien ou une légère hausse de fréquentation.
Le début de saison 2020 est marqué par les répercussions des mouvements sociaux sur l'activité économique des entreprises pour le début de saison 2020.
La hausse des minima en 2019 a permis de maintenir l'attractivité de la branche par rapport aux autres branches du tourisme et de la culture, mouvement qui doit perdurer dans la perspective du rapprochement des branches.
Cette attractivité est dopée par la publication de la cartographie des métiers qui assure une visibilité globale sur le secteur et de l'observatoire des métiers et des qualifications. Ils constituent la vitrine du nouveau site internet de la branche mis en ligne au 1er janvier 2020.
Les partenaires sociaux maintiennent leur volonté de conforter le pouvoir d'achat des salariés tout en avançant sur les autres chantiers de la plate-forme sociale.
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Article 1er
En vigueur étendu
Comme suite aux réunions de négociations de la commission paritaire de la CCNELAC en dates des 16 janvier et 27 février 2020, les parties sont convenues de publier la grille 2020 de rémunérations minimales mensuelles :
Rémunérations conventionnelles mensuelles au 1er avril 2020
(En euros.)
Niveau Échelon Coefficient hiérarchique Minima au 1er avril 2020 Cadre autonome Cachet spectacle I 1 150 1 567,20 2 154 1 584,06 3 158 1 594,80 II 1 175 1 605,48 96,33 2 181 1 621,41 97,28 3 187 1 636,18 98,17 III 1 200 1 660,07 99,60 2 215 1 759,47 105,57 IV 1 220 1 803,97 108,24 2 250 2 036,07 122,16 3 280 2 270,35 2 383,86 136,22 4 300 2 341,07 140,46 V 300 2 341,07 2 458,13 140,46 VI 360 2 788,38 2 927,80 167,30 VII 430 3 329,80 3 496,29 199,78 VIII 520 4 027,83 4 229,22 241,66 La valeur du point a été suspendue au profit d'une rémunération minimale par niveau et par échelon ; le taux horaire se calcule en divisant le salaire mensuel minimal indiqué par 151,67 heures.
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Article 2
En vigueur étendu
Dans le cadre de cet avenant, il est rappelé que les entreprises doivent appliquer les dispositions relatives à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et à la suppression des écarts de rémunérations dans la mise en œuvre des politiques salariales et ceci en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code de travail.
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Informations
Article 3
En vigueur étendu
Le présent accord, conclu à durée indéterminée s'appliquera au 1er avril 2020. Cet accord sera déposé au ministère du travail et au greffe du conseil des prud'hommes de Paris dont dépend le siège du SNELAC. L'entrée en vigueur du présent accord est soumise à l'absence d'opposition des organisations syndicales non-signataires majoritaires en nombre dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.Versions
Article 4
En vigueur étendu
Les signataires du présent accord demandent au ministère du travail son extension à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels sur l'ensemble des départements français, y compris les DOM.
Compte tenu de l'objet du présent accord, il n'y a pas lieu de prévoir de modalité spécifique aux entreprises de moins de 50 salariés.
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