Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994
- Textes Salaires
- SALAIRES Avenant n° 2 du 11 février 1994
- SALAIRES Avenant n° 5 du 24 novembre 1994
- SALAIRES Avenant n° 6 du 6 décembre 1995
- SALAIRES Avenant n° 9 du 28 janvier 1999
- Avenant n° 21 du 26 juillet 2005 relatif aux salaires
- Avenant « Salaires » n° 29 du 12 décembre 2008
- Avenant n° 29 B du 13 mars 2009 relatif aux salaires au 1er juillet 2009
- Avenant n° 36 du 22 janvier 2010 relatif aux rémunérations pour l'année 2010
- Avenant n° 42 du 23 janvier 2012 relatif aux rémunérations conventionnelles au 1er janvier 2012
- Avenant n° 43 du 26 avril 2013 relatif aux rémunérations conventionnelles au 1er juillet 2013
- Avenant n° 50 du 13 février 2015 relatif aux rémunérations conventionnelles
- Avenant n° 54 du 12 avril 2016 relatif aux rémunérations conventionnelles au 1er juin 2016
- Avenant n° 56 du 16 février 2017 relatif aux rémunérations conventionnelles au 1er avril 2017
- Avenant n° 60 du 18 avril 2019 relatif aux rémunérations conventionnelles au 1er mai 2019
- Avenant n° 64 du 27 février 2020 relatif aux rémunérations conventionnelles au 1er avril 2020
- Avenant n° 69 du 19 février 2022 relatif aux rémunérations conventionnelles au 1er avril 2022
- Avenant n° 70 du 11 mai 2023 relatif aux rémunérations conventionnelles au 1er mai 2023
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 25 juillet 2023 - art. 1)
Article
En vigueur étendu
Depuis la signature de la dernière grille de rémunérations minimales conventionnelles, entrée en vigueur le 1er avril 2022, quatre augmentations du Smic sont intervenues en raison du contexte inflationniste. Par ailleurs, la reprise de l'activité a été entachée d'une forte augmentation des coûts de l'énergie et de production.
Les partenaires sociaux s'accordent sur le fait que la situation économique est exceptionnelle, et que le rôle de la branche est d'assurer des minima conventionnels supérieurs au Smic, tout en tenant compte de la hausse du coût de la vie.
Lors des instances paritaires du 11 mai 2023, après une nouvelle augmentation du Smic de 2,2 % intervenue le 1er mai, les parties ont trouvé un accord pour placer les premiers niveaux de la grille au-dessus du Smic en vigueur pour la saison 2023, et de procéder à l'augmentation de l'ensemble des échelons de la grille.
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Article 1er
En vigueur étendu
Comme suite aux réunions de négociations de la commission paritaire nationale de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels en dates du 30 novembre 2022, du 3 février et du 11 mai 2023, les parties sont convenues de publier la grille de rémunérations minimales conventionnelles avec effet rétroactif au 1er mai 2023.
La valeur du point a été suspendue au profit d'une rémunération minimale par niveau et par échelon ; le taux horaire se calcule en divisant le salaire mensuel minimal indiqué par 151,67 heures.
L'assiette des salaires minimales annuels est constituée de l'ensemble des éléments bruts du salaire à caractère récurrent (y compris les éléments variables) versés au cours d'une période de 12 mois entiers de travail effectif à temps plein, dont la période est fixée au sein de chaque entreprise, à l'exclusion des primes et libéralités à caractère aléatoire ou temporaire, des heures supplémentaires, de l'épargne salariale au sens du code du travail, et des remboursements de frais.
Rémunérations minimales conventionnelles mensuelles au 1er mai 2023
Niveaux Échelon Coefficient Rémunération minimale Forfait jour annuel Cachet spectacle I 1 150 1 764,67 € 2 154 1 768,00 € 3 158 1 772,00 € II 1 175 1 783,00 € 106,98 € 2 181 1 800,00 € 108,00 € 3 187 1 815,00 € 108,90 € III 1 200 1 835,00 € 110,10 € 2 215 1 865,00 € 111,90 € IV 1 220 1 880,00 € 112,80 € 2 250 2 120,00 € 127,20 € 3 280 2 370,00 € 2 488,50 € 142,20 € 4 300 2 473,00 € 148,38 € V 300 2 473,00 € 2 596,65 € 148,38 € VI 360 2 902,00 € 3 047,10 € 174,12 € VII 430 3 503,00 € 3 678,15 € 210,18 € VIII 520 4 225,00 € 4 436,25 € 253,49 € Versions
Article 2
En vigueur étendu
Dans l'éventualité d'une augmentation exceptionnelle du Smic qui interviendrait en cours de l'année 2023, les parties prennent l'engagement de se réunir dans les 30 jours pour renégocier cette grille.Versions
Article 3
En vigueur étendu
Dans le cadre de cet avenant, il est rappelé que les entreprises doivent appliquer les dispositions relatives à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et à la suppression des écarts de rémunérations dans la mise en œuvre des politiques salariales et ceci en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code de travail.Versions
Informations
Article 4
En vigueur étendu
Le présent accord, conclu à durée indéterminée s'applique de manière rétroactive au 1er mai 2023. Cet accord sera déposé au ministère du travail et au greffe du conseil des prud'hommes de Paris dont dépend le siège du SNELAC. L'entrée en vigueur du présent accord est soumis à l'absence d'opposition des organisations syndicales non signataires majoritaires en nombre dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.Versions
Article 5
En vigueur étendu
Les signataires du présent accord demandent au ministère du travail son extension à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels sur l'ensemble des départements français, y compris les DOM.
Compte tenu de l'objet du présent accord, il n'y a pas lieu de prévoir de modalité spécifique aux entreprises de moins de cinquante salariés.
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