Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 - Textes Salaires - Avenant n° 70 du 11 mai 2023 relatif aux rémunérations conventionnelles au 1er mai 2023 (1)

Etendu par arrêté du 25 juillet 2023 JORF 2 août 2023

IDCC

  • 1790

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 11 mai 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    SNDLL ; SNELAC ; SLA ; SPACE,
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFTC ; FS CFDT ; INOVA CFE-CGC,

Numéro du BO

  • 2023-25
 

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 25 juillet 2023 - art. 1)

    • Article

      En vigueur étendu

      Depuis la signature de la dernière grille de rémunérations minimales conventionnelles, entrée en vigueur le 1er avril 2022, quatre augmentations du Smic sont intervenues en raison du contexte inflationniste. Par ailleurs, la reprise de l'activité a été entachée d'une forte augmentation des coûts de l'énergie et de production.

      Les partenaires sociaux s'accordent sur le fait que la situation économique est exceptionnelle, et que le rôle de la branche est d'assurer des minima conventionnels supérieurs au Smic, tout en tenant compte de la hausse du coût de la vie.

      Lors des instances paritaires du 11 mai 2023, après une nouvelle augmentation du Smic de 2,2 % intervenue le 1er mai, les parties ont trouvé un accord pour placer les premiers niveaux de la grille au-dessus du Smic en vigueur pour la saison 2023, et de procéder à l'augmentation de l'ensemble des échelons de la grille.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Comme suite aux réunions de négociations de la commission paritaire nationale de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels en dates du 30 novembre 2022, du 3 février et du 11 mai 2023, les parties sont convenues de publier la grille de rémunérations minimales conventionnelles avec effet rétroactif au 1er mai 2023.

    La valeur du point a été suspendue au profit d'une rémunération minimale par niveau et par échelon ; le taux horaire se calcule en divisant le salaire mensuel minimal indiqué par 151,67 heures.

    L'assiette des salaires minimales annuels est constituée de l'ensemble des éléments bruts du salaire à caractère récurrent (y compris les éléments variables) versés au cours d'une période de 12 mois entiers de travail effectif à temps plein, dont la période est fixée au sein de chaque entreprise, à l'exclusion des primes et libéralités à caractère aléatoire ou temporaire, des heures supplémentaires, de l'épargne salariale au sens du code du travail, et des remboursements de frais.

    Rémunérations minimales conventionnelles mensuelles au 1er mai 2023

    NiveauxÉchelonCoefficientRémunération minimaleForfait jour annuelCachet spectacle
    I11501 764,67 €
    21541 768,00 €
    31581 772,00 €
    II11751 783,00 €106,98 €
    21811 800,00 €108,00 €
    31871 815,00 €108,90 €
    III12001 835,00 €110,10 €
    22151 865,00 €111,90 €
    IV12201 880,00 €112,80 €
    22502 120,00 €127,20 €
    32802 370,00 €2 488,50 €142,20 €
    43002 473,00 €148,38 €
    V3002 473,00 €2 596,65 €148,38 €
    VI3602 902,00 €3 047,10 €174,12 €
    VII4303 503,00 €3 678,15 €210,18 €
    VIII5204 225,00 €4 436,25 €253,49 €

  • Article 2

    En vigueur étendu


    Dans l'éventualité d'une augmentation exceptionnelle du Smic qui interviendrait en cours de l'année 2023, les parties prennent l'engagement de se réunir dans les 30 jours pour renégocier cette grille.

  • Article 3

    En vigueur étendu


    Dans le cadre de cet avenant, il est rappelé que les entreprises doivent appliquer les dispositions relatives à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et à la suppression des écarts de rémunérations dans la mise en œuvre des politiques salariales et ceci en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code de travail.

  • Article 4

    En vigueur étendu


    Le présent accord, conclu à durée indéterminée s'applique de manière rétroactive au 1er mai 2023. Cet accord sera déposé au ministère du travail et au greffe du conseil des prud'hommes de Paris dont dépend le siège du SNELAC. L'entrée en vigueur du présent accord est soumis à l'absence d'opposition des organisations syndicales non signataires majoritaires en nombre dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Les signataires du présent accord demandent au ministère du travail son extension à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels sur l'ensemble des départements français, y compris les DOM.

    Compte tenu de l'objet du présent accord, il n'y a pas lieu de prévoir de modalité spécifique aux entreprises de moins de cinquante salariés.

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