Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I - Ouvriers Convention collective interrégionale du 17 novembre 1997
ABROGÉAnnexe II - Employés, Techniciens et Agents de maîtrise Convention collective interrégionale du 17 novembre 1997
Annexe II « Employés, techniciens et agents de maîtrise » (Avenant du 21 octobre 2024)
ABROGÉAnnexe II - Employés - Techniciens Convention collective interrégionale du 17 novembre 1997
ABROGÉAnnexe II - Classification Agents de Maîtrise Convention collective interrégionale du 17 novembre 1997
ABROGÉAnnexe III - Ingénieurs et Cadres Convention collective interrégionale du 17 novembre 1997
Annexe III « Ingénieurs et cadres » (Avenant du 21 octobre 2024)
Accord national du 29 juin 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail dans les professions de l'entretien des textiles
ABROGÉAvenant n° 1 du 29 juin 1999 à l'accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les professions de l'entretien des textiles et à son annexe
Accord du 28 janvier 2000 relatif à la durée du travail dans les professions de l'entretien et de la location textile
ABROGÉAccord du 16 juillet 2002 relatif à l'élargissement du champ d'application de la convention
ABROGÉAvenant n° 6 du 14 mars 2002 relatif aux heures supplémentaires bonifiées
Avenant du 23 février 2004 relatif au travail de nuit
ABROGÉAccord national du 2 décembre 2004 relatif à la mise à la retraite des salariés âgés de 60 à 65 ans
ABROGÉAccord du 2 décembre 2004 relatif aux objectifs, priorités et moyens de la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 14 décembre 2004 relatif au champ d'application (Champagne-Ardenne)
ABROGÉAccord du 22 décembre 2004 relatif au champ d'application (Limousin)
ABROGÉAccord du 28 juin 2005 relatif à l'élargissement du champ d'application
ABROGÉAccord du 27 avril 2006 relatif à la classification du personnel ouvrier
Adhésion par lettre du 15 mars 2007 du groupement des entreprises industrielles de servicestextiles (GEIST) à la convention collective interrégionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec et teinturerie
Adhésion par lettre du 19 mars 2007 de la FFP à la convention collective interrégionale
ABROGÉAccord du 16 juillet 2008 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAccord du 28 janvier 2009 relatif à l'emploi et à l'insertion des personnes handicapées
ABROGÉAccord du 6 octobre 2009 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAccord du 9 septembre 2010 relatif aux classifications (filière blanchisserie, location de linge)
ABROGÉAccord du 9 septembre 2010 relatif aux classifications (filière pressing, laverie)
ABROGÉAvenant du 9 septembre 2010 portant sur la vérification du salaire perçu
ABROGÉAccord du 27 janvier 2011 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
Dénonciation par lettre du 8 avril 2011 par la fédération française de la maroquinerie des accords relatifs à la formation professionnelle
Accord du 6 septembre 2011 relatif au temps partiel
Accord du 18 novembre 2011 relatif à la désignation d'un OPCA
ABROGÉAccord du 22 mai 2012 relatif au fonds de professionnalisation
ABROGÉAccord du 11 avril 2013 relatif au fonds de professionnalisation
Accord du 26 février 2014 relatif aux actions de formation prioritaires
Accord du 3 avril 2014 relatif à l'affectation des fonds de professionnalisation au CFA IFIR
Accord du 23 juillet 2015 relatif aux frais de santé
Accord du 28 janvier 2016 relatif au développement du dialogue social dans la profession (annule et remplace l'accord du 2 décembre 2002)
Accord du 3 mai 2016 relatif à l'adhésion d'UNIRET Nord – Pas-de-Calais à la convention collective
Accord du 27 mai 2016 relatif à l'exposition des salariés aux facteurs de pénibilité
Avenant n° 1 du 23 janvier 2017 à l'accord du 28 janvier 2016 relatif au développement du dialogue social dans la profession
Accord du 14 décembre 2017 modifiant l'accord du 18 novembre 2011 relatif à la contribution des entreprises à la formation professionnelle
Accord du 25 avril 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Dénonciation par lettre du 3 juillet 2018 de la FFPB, du GEIST, de la CMTE CFTC et de la THCB CGT de l'accord du 27 janvier 2011 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
Accord du 5 décembre 2018 relatif au champ d'application de la convention collective
Accord du 8 mars 2019 relatif au forfait jours pour les cadres
Accord du 28 novembre 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO) des services à forte intensité de main-d'œuvre (AKTO)
Accord du 17 décembre 2020 relatif à la mise en place de l'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant du 17 décembre 2020 à l'accord collectif du 8 mars 2019 relatif au forfait jours pour les cadres
Accord du 18 mai 2022 relatif à la prévention des risques professionnels
Avenant correctif du 5 décembre 2022 à l'accord du 21 juin 2022 relatif à la refonte de la convention collective
Accord du 19 juin 2023 relatif à la mise en place du dispositif Pro-A
Accord du 19 février 2024 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 8 avril 2024 relatif à l'insertion et l'emploi des salariés en situation de handicap
Accord du 8 juillet 2024 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 8 juillet 2024 à l'accord du 19 juin 2023 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle sur la reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
Avenant du 18 novembre 2024 relatif à la modification de la convention collective
Accord du 13 janvier 2025 relatif à la dénonciation de textes conventionnels
Avenant n° 1 du 13 janvier 2025 à l'accord du 19 juin 2023 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle sur la reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
ABROGÉAvenant du 5 mars 2025 aux accords du 9 septembre 2010 relatif aux classifications professionnelles
ABROGÉAvenant du 24 avril 2025 à l'avenant du 5 mars 2025 relatif aux classifications professionnelles
Accord du 4 juillet 2025 relatif au dispositif Pro-A
Avenant du 4 juillet 2025 à l'annexe III relatif à l'indemnité de départ à la retraite pour les ingénieurs et cadres
Accord du 20 octobre 2025 relatif aux classifications professionnelles
En vigueur
Plusieurs articles de la convention collective nationale sont modifiés notamment afin d'intégrer des dispositions qui figuraient auparavant dans des annexes de la convention.
En vigueur
Modification de l'article 5.3.1 de la CCNL'article 5.3.1 de la convention collective est modifié pour être rédigé comme suit :
« Article 5.3.1
Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Le contrat de travail fait sans détermination de durée peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes en respectant les textes législatifs, réglementaires ou conventionnels en vigueur, en particulier dans les cas de licenciements pour raisons économiques.
Dans tous les cas, la rupture du contrat de travail par l'employeur sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.
Ancienneté Démission Licenciement Ouvriers ETAM Cadres Ouvriers ETAM Cadres Jusqu'à 2 ans 2 semaines 1 mois 3 mois 1 mois 1 mois 3 mois Plus de 2 ans 1 mois 1 mois 3 mois 2 mois 2 mois 3 mois En vigueur
Modification de l'article 5.3.6 de la CCNL'article 5.3.6 de la convention collective est modifié pour être rédigé comme suit :
« Article 5.3.6
Recherche d'emploi
A. Cas du salarié licencié
Lorsqu'un salarié congédié trouvera du travail avant l'expiration de la période de préavis, il pourra sur demande écrite de sa part quitter son emploi, l'employeur et le salarié étant dégagés des obligations résultant du préavis restant à courir à l'exclusion de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 5.4.1.
Les obligations nées du contrat de travail doivent être rigoureusement remplies par les deux parties pendant la période de préavis.
Le préavis du fait de l'employeur lui fait obligation d'autoriser le salarié licencié à s'absenter pendant la durée du préavis jusqu'à ce qu'il ait trouvé un emploi.
Le nombre d'heures d'absence est fixé comme suit :
Ancienneté Licenciement Ouvriers ETAM Cadres Jusqu'à 2 ans 25 heures 25 heures 75 heures Plus de 2 ans 50 heures 50 heures 75 heures Un accord entre l'employeur et le salarié fixe les modalités d'application du présent article.
Si la recherche d'emploi nécessite un déplacement important, les heures d'absence non utilisées pourront être bloquées sur une journée de travail, dans le cadre de la semaine et dans les limites générales ci-dessus.
En cas de désaccord, les absences seront dans la première moitié du préavis, fixées un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié, à raison de quatre heures par jour au plus. Dans la seconde moitié, le salarié fixera seul les heures d'absence et en avisera l'employeur au moins 1 jour ouvré à l'avance.
Les heures d'absence pour recherche d'emploi seront payées comme temps de travail.
B. Cas du salarié démissionnaire
Dans le cas de résiliation par le salarié, celui-ci pourra s'absenter dans les mêmes conditions que celles fixées pour le salarié licencié jusqu'à ce qu'il ait trouvé un nouvel emploi. Ces heures d'absence ne sont pas rémunérées et sont fixées comme suit :
Ancienneté Démission Ouvriers ETAM Cadres Jusqu'à 2 ans 10 heures 25 heures 75 heures Plus de 2 ans 50 heures 50 heures 75 heures En vigueur
Modification de l'article 6.1.2 de la CCNL'article 6.1.2 de la convention collective est modifié pour être rédigé comme suit :
« Article 6.1.2
Heures supplémentaires
Des heures supplémentaires définies par la législation relative à la durée du travail pourront être effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures et dans les limites fixées par la législation.
Hors dispositif d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Dans les conditions instaurées par l'article L. 3121-33 du code du travail, la bonification des quatre premières heures supplémentaires peut donner lieu, soit à l'attribution d'un repos équivalent, soit au versement d'une majoration de salaire équivalente.
Un accord collectif d'entreprise peut prévoir des majorations différentes.
À l'exception des salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l'année et sauf accord d'entreprise prévoyant un contingent différent, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié. »
(1) L'article 3 est étendu sous réserve du respect des articles L. 3121-38, L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail relatifs à la contrepartie obligatoire en repos.
(Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)Articles cités
En vigueur
Ajout de deux nouveaux articles à la CCNLes articles 6.1.4 et 6.1.5 sont rajoutés à la convention collective. Ils sont rédigés comme suit :
« Article 6.1.4
Heures complémentaires
Les parties signataires acceptent que soit portée à 33 % de leur temps de travail contractuel la possibilité, pour les salariés à temps partiel, de recourir aux heures complémentaires, sous la double réserve de l'accord des salariés concernés, et que les salariés à temps partiel puissent prioritairement bénéficier des possibilités d'embauche ouvertes par les éventuels accords d'entreprise ou d'établissement, en passant au temps plein.
Le délai de prévenance en cas de modification d'horaire est de 7 jours ouvrables, ramené à 3 jours ouvrables en cas de circonstances exceptionnelles. (1)
La journée de travail des salariés à temps partiel doit, dans la mesure du possible, être continue lorsqu'elle n'excède pas 6 heures. En tout état de cause, aucune interruption d'activité ne peut être imposée lorsque la journée de travail est inférieure à 2 heures.
Lorsque la journée de travail est supérieure à 2 heures, une seule interruption est possible.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits légaux ou conventionnels, sont soumis aux mêmes obligations et peuvent accéder aux mêmes possibilités de formation professionnelle et de promotion que les salariés à temps plein.
Article 6.1.5
Modulation du temps de travail
En cas de mise en place d'une modulation du temps de travail, la durée hebdomadaire du travail ne pourra excéder 42 heures, sauf dispositions dérogatoires par accord d'entreprise ou d'établissement. »
(1) Les stipulations du 2e alinéa de l'article 6.1.4 selon lesquelles le délai de prévenance en cas de modification horaire peut être ramené à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles, sont applicables sous réserve que l'accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail par un accord d'entreprise définissant les garanties prévues au 3e alinéa de l'article L. 3123-24 du code du travail.
(Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)En vigueur
Modification de l'article 9.4 de la CCNL'article 9.4 de la convention collective conserve sa rédaction actuelle.
Un dernier alinéa lui est rajouté rédigé comme suit :
« À noter que l'annexe “ Employés, techniciens et agents de maîtrise ” ainsi que l'annexe “ Ingénieurs et cadres ” contiennent des dispositions en matière de durée d'indemnisation maladie spécifiques à ces personnels. »
En vigueur
Modalités d'application de l'accord selon l'effectif de l'entreprise
Les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie pas de spécificités d'application dudit accord aux entreprises en fonction de leur taille.En vigueur
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt.En vigueur
Dénonciation et révisions
Le présent accord pourra être dénoncé et révisé dans les conditions prévues par le code du travail.En vigueur
Dépôt légal et extension
Le présent accord, établi en un nombre suffisant d'exemplaires, fera l'objet d'une notification à l'ensemble des organisations représentatives, par le secrétariat de la branche, puis sera déposé, conformément aux dispositions du code du travail en vue de son extension.