Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023

Textes Attachés : Avenant du 18 novembre 2024 relatif à la modification de la convention collective

Extension

Etendu par arrêté du 7 novembre 2025 JORF 22 novembre 2025

IDCC

  • 2002

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 novembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : GEIST ; FFPB,
  • Organisations syndicales des salariés : CMTE CFTC,

Numéro du BO

2025-4

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Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023

    • Article

      En vigueur


      Plusieurs articles de la convention collective nationale sont modifiés notamment afin d'intégrer des dispositions qui figuraient auparavant dans des annexes de la convention.

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 5.3.1 de la CCN

    L'article 5.3.1 de la convention collective est modifié pour être rédigé comme suit :

    « Article 5.3.1

    Rupture du contrat de travail à durée indéterminée

    Le contrat de travail fait sans détermination de durée peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes en respectant les textes législatifs, réglementaires ou conventionnels en vigueur, en particulier dans les cas de licenciements pour raisons économiques.

    Dans tous les cas, la rupture du contrat de travail par l'employeur sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.

    AnciennetéDémissionLicenciement
    OuvriersETAMCadresOuvriersETAMCadres
    Jusqu'à 2 ans2 semaines1 mois3 mois1 mois1 mois3 mois
    Plus de 2 ans1 mois1 mois3 mois2 mois2 mois3 mois

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'article 5.3.6 de la CCN

    L'article 5.3.6 de la convention collective est modifié pour être rédigé comme suit :

    « Article 5.3.6

    Recherche d'emploi

    A.   Cas du salarié licencié

    Lorsqu'un salarié congédié trouvera du travail avant l'expiration de la période de préavis, il pourra sur demande écrite de sa part quitter son emploi, l'employeur et le salarié étant dégagés des obligations résultant du préavis restant à courir à l'exclusion de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 5.4.1.

    Les obligations nées du contrat de travail doivent être rigoureusement remplies par les deux parties pendant la période de préavis.

    Le préavis du fait de l'employeur lui fait obligation d'autoriser le salarié licencié à s'absenter pendant la durée du préavis jusqu'à ce qu'il ait trouvé un emploi.

    Le nombre d'heures d'absence est fixé comme suit :

    AnciennetéLicenciement
    OuvriersETAMCadres
    Jusqu'à 2 ans25 heures25 heures75 heures
    Plus de 2 ans50 heures50 heures75 heures

    Un accord entre l'employeur et le salarié fixe les modalités d'application du présent article.

    Si la recherche d'emploi nécessite un déplacement important, les heures d'absence non utilisées pourront être bloquées sur une journée de travail, dans le cadre de la semaine et dans les limites générales ci-dessus.

    En cas de désaccord, les absences seront dans la première moitié du préavis, fixées un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié, à raison de quatre heures par jour au plus. Dans la seconde moitié, le salarié fixera seul les heures d'absence et en avisera l'employeur au moins 1 jour ouvré à l'avance.

    Les heures d'absence pour recherche d'emploi seront payées comme temps de travail.

    B.   Cas du salarié démissionnaire

    Dans le cas de résiliation par le salarié, celui-ci pourra s'absenter dans les mêmes conditions que celles fixées pour le salarié licencié jusqu'à ce qu'il ait trouvé un nouvel emploi. Ces heures d'absence ne sont pas rémunérées et sont fixées comme suit :

    AnciennetéDémission
    OuvriersETAMCadres
    Jusqu'à 2 ans10 heures25 heures75 heures
    Plus de 2 ans50 heures50 heures75 heures

  • Article 3 (1)

    En vigueur

    Modification de l'article 6.1.2 de la CCN

    L'article 6.1.2 de la convention collective est modifié pour être rédigé comme suit :

    « Article 6.1.2

    Heures supplémentaires

    Des heures supplémentaires définies par la législation relative à la durée du travail pourront être effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures et dans les limites fixées par la législation.

    Hors dispositif d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

    Dans les conditions instaurées par l'article L. 3121-33 du code du travail, la bonification des quatre premières heures supplémentaires peut donner lieu, soit à l'attribution d'un repos équivalent, soit au versement d'une majoration de salaire équivalente.

    Un accord collectif d'entreprise peut prévoir des majorations différentes.

    À l'exception des salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l'année et sauf accord d'entreprise prévoyant un contingent différent, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié. »

    (1) L'article 3 est étendu sous réserve du respect des articles L. 3121-38, L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail relatifs à la contrepartie obligatoire en repos.  
    (Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)

  • Article 4

    En vigueur

    Ajout de deux nouveaux articles à la CCN

    Les articles 6.1.4 et 6.1.5 sont rajoutés à la convention collective. Ils sont rédigés comme suit :

    « Article 6.1.4

    Heures complémentaires

    Les parties signataires acceptent que soit portée à 33 % de leur temps de travail contractuel la possibilité, pour les salariés à temps partiel, de recourir aux heures complémentaires, sous la double réserve de l'accord des salariés concernés, et que les salariés à temps partiel puissent prioritairement bénéficier des possibilités d'embauche ouvertes par les éventuels accords d'entreprise ou d'établissement, en passant au temps plein.

    Le délai de prévenance en cas de modification d'horaire est de 7 jours ouvrables, ramené à 3 jours ouvrables en cas de circonstances exceptionnelles.  (1)

    La journée de travail des salariés à temps partiel doit, dans la mesure du possible, être continue lorsqu'elle n'excède pas 6 heures. En tout état de cause, aucune interruption d'activité ne peut être imposée lorsque la journée de travail est inférieure à 2 heures.

    Lorsque la journée de travail est supérieure à 2 heures, une seule interruption est possible.

    Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits légaux ou conventionnels, sont soumis aux mêmes obligations et peuvent accéder aux mêmes possibilités de formation professionnelle et de promotion que les salariés à temps plein.

    Article 6.1.5

    Modulation du temps de travail

    En cas de mise en place d'une modulation du temps de travail, la durée hebdomadaire du travail ne pourra excéder 42 heures, sauf dispositions dérogatoires par accord d'entreprise ou d'établissement. »

    (1) Les stipulations du 2e alinéa de l'article 6.1.4 selon lesquelles le délai de prévenance en cas de modification horaire peut être ramené à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles, sont applicables sous réserve que l'accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail par un accord d'entreprise définissant les garanties prévues au 3e alinéa de l'article L. 3123-24 du code du travail.  
    (Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)

  • Article 5

    En vigueur

    Modification de l'article 9.4 de la CCN

    L'article 9.4 de la convention collective conserve sa rédaction actuelle.

    Un dernier alinéa lui est rajouté rédigé comme suit :

    « À noter que l'annexe “ Employés, techniciens et agents de maîtrise ” ainsi que l'annexe “ Ingénieurs et cadres ” contiennent des dispositions en matière de durée d'indemnisation maladie spécifiques à ces personnels. »

  • Article 6

    En vigueur

    Modalités d'application de l'accord selon l'effectif de l'entreprise


    Les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie pas de spécificités d'application dudit accord aux entreprises en fonction de leur taille.

  • Article 7

    En vigueur

    Durée de l'accord


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt.

  • Article 8

    En vigueur

    Dénonciation et révisions


    Le présent accord pourra être dénoncé et révisé dans les conditions prévues par le code du travail.

  • Article 9

    En vigueur

    Dépôt légal et extension


    Le présent accord, établi en un nombre suffisant d'exemplaires, fera l'objet d'une notification à l'ensemble des organisations représentatives, par le secrétariat de la branche, puis sera déposé, conformément aux dispositions du code du travail en vue de son extension.