Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023

Textes Attachés : Annexe II « Employés, techniciens et agents de maîtrise » (Avenant du 21 octobre 2024)

Extension

Etendu par arrêté du 15 mai 2025 JORF 7 juin 2025

IDCC

  • 2002

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 octobre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : GEIST ; FFPB,
  • Organisations syndicales des salariés : CMTE CFTC,

Numéro du BO

2025-4

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Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023

    • Article

      En vigueur étendu


      L'annexe II « Employés, techniciens et agents de maîtrise » issue de la convention collective interrégionale du 17 novembre 1997 est intégralement modifiée pour être dorénavant rédigée conformément aux dispositions qui suivent.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Objet


    La présente annexe de la convention collective a pour objet de compléter en ce qui concerne les catégories des employés, des techniciens et agents de maîtrise, les dispositions de la convention collective.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Période probatoire

    La période probatoire qui pourrait être demandée à un ouvrier en vue d'une promotion dans les catégories des ETAM ou à un employé en vue d'une promotion dans les catégories de technicien ou agent de maîtrise ne devra pas dépasser six mois. Les périodes antérieures pendant lesquelles l'intéressé aurait été déjà amené à remplacer un technicien ou un agent de maîtrise entreront en ligne de compte dans l'appréciation de cette durée de six mois.

    À l'issue de cette période, si l'intéressé est affecté au poste envisagé, le coefficient correspondant devra lui être notifié et il bénéficiera des avantages de la présente annexe.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Salaire conventionnel

    Le salaire de qualification des employés, techniciens et agents de maîtrise est déterminé en tenant compte des éléments suivants :
    – la classification professionnelle et le coefficient hiérarchique y afférent ;
    – le minima conventionnel attaché au coefficient hiérarchique ;
    – l'horaire de travail.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Horaires de travail

    Employés

    L'horaire de travail à prendre en considération est l'horaire hebdomadaire de 35 heures auxquelles s'ajoutent éventuellement des heures supplémentaires majorées conformément à la législation en vigueur, à l'article 6.1.2 de la convention collective.

    En cas de réduction de l'horaire de l'entreprise ou d'un département de celle-ci au-dessous de 35 heures, la situation sera examinée au sein de l'entreprise entre la direction et les représentants du personnel intéressés, afin de rechercher les mesures à prendre à l'égard de ce personnel.

    Dans toute la mesure du possible, le personnel intéressé devra être occupé pendant 35 heures. À cet effet, les employés accepteront les travaux appropriés qui leur seront offerts et l'employeur leur garantira, en contrepartie de ces travaux, leurs salaires basés sur 35 heures, même si les travaux complémentaires provisoires sont d'une qualification inférieure.

    Dans le cas où une réduction d'horaire ne pourrait être évitée, les salaires basés sur 35 heures seraient garantis, sous réserve de clauses ou d'usages plus avantageux, pendant une période de treize semaines par an. Cette période doit être comptée à partir du moment où la réduction de l'horaire des intéressés est devenue effective.

    Techniciens et agents de maîtrise

    L 'horaire de travail à prendre en considération pour le calcul de la rémunération est l'horaire mensuel de 151,67 heures (soit 35 heures par semaine) auxquelles s'ajoutent éventuellement les heures supplémentaires majorées conformément à la réglementation en vigueur à l'article 6.1.2 de la convention collective.

    La rémunération basée sur 151,67 heures est garantie même lorsque l'horaire effectif est inférieur.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Indemnisation maladie

    Les employés, techniciens et agents de maîtrise ayant au moins deux ans de présence recevront pendant un mois la différence de leur salaire effectif moyen des trois mois précédant l'arrêt et les indemnités journalières reçues :
    – des organismes de sécurité sociale ;
    – du ou des régimes éventuels de prévoyance (pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur) ;
    – des indemnités versées par les tiers responsables éventuellement de l'accident ou par leurs assurances.

    La période d'un mois prévue ci-dessus sera portée :
    – à deux mois pour tous les ETAM en cas d'accident de travail (y compris les accidents de trajet) ;
    – à deux mois pour les techniciens et agents de maîtrise ayant plus de cinq ans de d'ancienneté ;
    – à trois mois pour les techniciens et agents de maîtrise ayant plus de dix ans d'ancienneté.

    Si plusieurs arrêts sont nécessaires au cours d'une année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total les durées fixées ci-dessus.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Préavis

    La durée du préavis est définie à l'article 5.3.1 des clauses générales en ce qui concerne les ETAM.

    Le temps pendant lequel un employé congédié pourra s'absenter pour rechercher un emploi est prévu à l'article 5.3.6 des clauses générales.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Heures d'équivalence


    Les heures d'équivalence en usage dans la profession sont supprimées.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Remplacement occasionnel


    Le remplaçant occasionnel, lorsqu'il s'agit d'un remplacement continu de plus d'une journée par semaine, reçoit un complément de salaire qui lui permet d'atteindre, pendant la durée du remplacement, au moins le salaire minimum de qualification de la personne remplacée.

  • Article 9

    En vigueur étendu

    Modalités d'application de l'accord selon l'effectif de l'entreprise


    Les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie pas de spécificités d'application dudit accord aux entreprises en fonction de leur taille.

  • Article 10

    En vigueur étendu

    Durée de l'accord


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt.

  • Article 11

    En vigueur étendu

    Dénonciation et révisions


    Le présent accord pourra être dénoncé et révisé dans les conditions prévues par le code du travail.

  • Article 12

    En vigueur étendu

    Dépôt légal et extension


    Le présent accord, établi en un nombre suffisant d'exemplaires, fera l'objet d'une notification à l'ensemble des organisations représentatives, par le secrétariat de la branche, puis sera déposé, conformément aux dispositions du code du travail en vue de son extension.